FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27125  de  M.   Zeller Adrien ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  santé publique et assurance maladie
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  05/06/1995  page :  2640
Réponse publiée au JO le :  15/01/1996  page :  272
Date de signalisat° :  08/01/1996
Rubrique :  Sante publique
Tête d'analyse :  Politique de la sante
Analyse :  Cures d'amaigrissement
Texte de la QUESTION : M. Adrien Zeller appelle l'attention de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie sur les consequences, pour la sante des personnes, d'une absence complete de reglementation dans le domaine des methodes d'amaigrissement proposees en dehors de toute prescription medicale. Seuls en effet seraient soumis a homologation certains produits et appareils a usage preventif, diagnostique ou therapeutique selon les dispositions de l'article L. 665-1 du code de la sante publique. Sans doute les publicites presentant une methode comme benefique pour la sante font-elles l'objet d'un controle, mais a posteriori seulement, ce qui donne lieu a d'innombrables publicites mensongeres de nature a affecter serieusement la sante des malades. Il lui demande, dans ces conditions, de lui faire savoir les dispositions qu'elle entend prendre pour mettre fin a des pratiques aussi regrettables.
Texte de la REPONSE : L'article L. 552 du code de la sante publique a mis en place un controle a posteriori de la publicite concernant les objets, appareils et methodes presentes comme benefiques pour la sante. Cet article prevoit que toute publicite revendiquant pour un objet, un appareil ou methode donnes des proprietes therapeutiques non etablies peut etre interdite. L'interdiction de publicite est prononcee apres avis d'une commission (article R. 5055 du code de la sante publique) qui siege sur saisine, le but recherche etant de proteger la sante publique contre le charlatanisme constitue par les affirmations erronees ou non demontrees concernant ces objets, appareils ou methodes. Ainsi les methodes d'amaigrissement sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article L. 552 et un grand nombre d'entre elles ont d'ores et deja fait l'objet d'arretes d'interdiction publies au Journal officiel. Lorsque ces arretes d'interdiction ne sont pas respectes, le ministre charge de la sante peut engager des poursuites penales aupres du procureur de la Republique et demander l'application des peines prevues a l'article L. 556 du code de la sante publique, soit une amende de 250 000 F et, en cas de recidive, une amende de 500 000 F. En complement de cette procedure, ou de facon autonome, le ministre charge de la consommation et de la repression des fraudes peut engager une procedure pour publicite mensongere (article L. 121-1 du code de la consommation). De plus, il peut transmettre a la commission de securite des consommateurs tout dossier relatif a une methode qu'il estime potentiellement dangereuse pour l'utilisateur au titre de la loi du 21 juillet 1983 sur la protection des consommateurs. Il convient de preciser que les services des deux ministres travaillent en etroite collaboration. Par ailleurs, ces methodes d'amaigrissement peuvent faire appel a des substances ou produits pour lesquels sont revendiquees des proprietes curatives ou preventives a l'egard des maladies humaines. Ces substances ou produits peuvent repondre a la definition du medicament par presentation, enoncee a l'article L. 511 du code de la sante publique. Dans ce cas, ils doivent faire l'objet avant leur commercialisation d'une autorisation de mise sur le marche, en application de l'article L. 601 du code precite et etre fabriques et commercialises par un etablissement pharmaceutique autorise, aux termes des articles L. 512, L. 596, L. 598 et suivants. En ce domaine, le ministre charge de la sante met en demeure le fabricant de ces produits de se conformer a cette procedure. Dans le cas ou celui-ci refuse de se plier a ces obligations, une plainte est deposee systematiquement aupres du procureur de la Republique, pour infraction aux articles precites et application des peines prevues aux articles L. 517 et 518 du code de la sante publique punissant l'exercice illegal de la pharmacie. En dernier lieu, c'est au juge qu'il revient de proceder aux qualifications necessaires et de faire appliquer ces peines.
UDF 10 REP_PUB Alsace O