Texte de la REPONSE :
|
Conformement a l'article 1415 du code general des impots, la taxe d'habitation est etablie, pour l'annee entiere, au nom de la personne qui a la disposition ou la jouissance d'un logement meuble au 1er janvier de l'annee d'imposition, meme si cette personne ne l'occupe effectivement qu'une partie de l'annee. Il n'est pas envisage de modifier cette regle et de reduire l'imposition au prorata du temps d'occupation reelle du logement pour les contribuables qui se trouvent dans les situations evoquees. En effet, cette mesure ne manquerait pas de susciter des demandes reconventionnelles de la part des autres contribuables qui, pour des motifs differents, sont amenes a occuper leur logement une partie de l'annee seulement ; elle conduirait, de proche en proche, a l'abandon du principe de l'annualite des impots directs locaux. Or cette regle est indispensable pour que les collectivites locales puissent disposer du produit qui resulte de l'application, aux bases qui leur sont notifiees au debut de chaque annee, du taux d'imposition qu'elles ont vote. Par ailleurs, les degrevements seraient supportes par l'Etat, ce qui, dans le contexte budgetaire actuel, n'est pas envisageable. Cela etant, en cas de deces, la taxe d'habitation est une dette du defunt deductible de l'actif successoral. Au surplus, les personnes devenues veuves au cours d'une annee peuvent beneficier de l'exoneration de taxte d'habitation dont elles sont redevables l'annee suivant leur veuvage des lors qu'elles ne sont pas personnellement imposables a l'impot sur le revenu au sens de l'article 1417 du code general des impots pour les revenus percus entre la date du deces de leur conjoint et le 31 decembre de la meme annee. Enfin, les personnes qui eprouvent des difficultes pour acquitter leur taxe d'habitation peuvent s'adresser au service des impots dont elles relevent pour demander une remise gracieuse de tout ou partie de leur imposition.
|