FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27135  de  M.   Dehaine Arthur ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie, finances et plan
Question publiée au JO le :  05/06/1995  page :  2628
Réponse publiée au JO le :  06/11/1995  page :  4671
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances
Analyse :  Investissements. restes a realiser. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Arthur Dehaine attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur les conditions dans lesquelles les communes peuvent proceder a l'inscription de restes a realiser pour la section d'investissement de leurs budgets. Une circulaire du ministere de l'interieur et de l'amenagement du territoire en date du 7 fevrier, adressee aux prefets, et relative aux controles de legalite et budgetaire exerces sur les budgets des collectivites territoriales precise les conditions de verification de la sincerite des resultats du compte administratif. Une distinction y est faite entre les restes a realiser en depenses pour la section de fonctionnement et les restes a realiser en depenses pour la section d'investissement. Il est precise que les « depenses reportees en investissement et au titre des restes a realiser doivent etre au plus egales aux depenses engagees non mandatees ». Toutefois, il s'avere que certaines operations d'investissement necessitent des prealables importants : acquisitions ou expropriations foncieres, etudes techniques sommaires puis detaillees, reunion d'un jury, recours aux procedures imposees par le code des marches publics, deliberations multiples du conseil municipal. Dans ce cas, il est parfois impossible de proceder a un engagement comptable pertinent avant la fin de l'exercice. Convaincu qu'il convient d'eviter que certaines communes omettent d'inscrire des restes a realiser en depenses issus d'obligations a leur encontre ou, a l'inverse, qu'elles inscrivent des restes a realiser en recettes qui ne sont pas juridiquement certains, il souhaiterait toutefois savoir si les communes peuvent inscrire des reports ou des restes a realiser pour les seules depenses d'investissement, en l'absence d'engagement comptable, procede qui semble compatible avec la necessaire sincerite des resultats du compte administratif.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 211-1 du code des communes, le budget comprend les ressources necessaires a la couverture des depenses d'investissement a effectuer au cours de l'exercice pour lequel il a ete vote. Il apparait logique de n'autoriser le report en restes a realiser que des seules depenses engagees au cours de l'exercice qui n'ont pas fait l'objet d'un mandatement a la cloture de l'exercice. Le principe de l'annualite budgetaire peut toutefois poser des problemes dans le cas d'operations d'investissement importantes qui necessitent de disposer d'une programmation pluriannuelle. C'est la raison pour laquelle le legislateur a etendu aux communes, par la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique, la procedure des autorisations de programme et des credits de paiement dont un decret precisera prochainement les modalites d'application. Cependant, l'engagement comptable qui consiste a bloquer des credits de depenses en vue de l'engagement juridique est effectue en fonction des elements dont dispose l'ordonnateur et n'a pas de caractere irreversible. Dans ces conditions, rien ne s'oppose a ce qu'un maire, qui a procede a l'engagement comptable a titre provisionnel avant la cloture de l'exercice, reporte les credits de depenses correspondants pour lui permettre de faire face aux obligations qui resultent de l'engagement juridique ulterieur. S'il n'a pas procede a un engagement avant la cloture de l'exercice, cette depense est consideree comme nouvelle et s'inscrit au budget primitif de l'exercice suivant.
RPR 10 REP_PUB Picardie O