Texte de la REPONSE :
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A la demande des professionnels liberaux, l'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail, du dialogue social et de la participation sur la possibilite d'envisager une modification de l'article L. 953-1 du code du travail afin de permettre, aux jeunes professionnels liberaux qui s'installent, de beneficier de la formation professionnelle avant d'avoir cotise pendant dix-huit mois a l'URSSAF. En vertu des dispositions du premier alinea de l'article L. 953-1 du code du travail et a compter du 1er janvier 1992, les travailleurs independants, les membres des professions liberales et des professions non salariees, y compris ceux n'employant aucun salarie, beneficient personnellement du droit a la formation professionnelle. A cette fin, ils consacrent chaque annee au financement des actions de formation une contribution qui ne peut etre inferieure a 0,15 p. 100 du montant annuel du plafond de la securite sociale. Le recouvrement de cette contribution est assure par le reseau des URSSAF et le montant total de la collecte est reserve aux fonds d'assurance formation habilites par l'Etat, conformement aux dispositions des articles R. 953-1 a R. 953-4, R. 953-6 et R. 953-7 du code du travail. C'est ainsi que pour les professionnels liberaux, hors medecins, le fonds interprofessionnels des professionnels liberaux FIF-PL, a ete habilite a cette fin. Conformement a l'article R. 953-2 du code du travail, l'acte constitutif d'un fonds habilite fixe notamment les regles de determination des actions donnant lieu a intervention du fonds ainsi que celles concernant la repartition des ressources entre ces interventions. En consequence, les conditions de prise en charge des formations eventuellement suivies par de jeunes professionnels liberaux relevent des missions du fonds d'assurance formation et ne necessitent pas une modification de l'article L. 953-1 du code du travail.
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