FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27164  de  M.   Bouvard Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  05/06/1995  page :  2627
Réponse publiée au JO le :  04/09/1995  page :  3783
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Armee. sous-officiers et officiers mariniers
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard appelle l'attention de M. le ministre de la defense sur les revendications exprimees par les sous-officiers en retraite lors de leur derniere assemblee generale. S'agissant des veuves relevant du code des pensions civiles et militaires ils demandent un relevement du niveau des pensions de reversion afin que le montant total de leurs revenus ne soit pas inferieur au montant qu'elles percevraient en application du taux de reversion du regime general. Ils deplorent une degradation de leur pouvoir d'achat aggravee par la CSG et le taux eleve de leurs cotisations d'assurance maladie. En matiere de grille indiciaire, les interesses demandent instamment la parite avec les indices de la fonction publique et une concertation quant a l'application des « accords Durafour » aux militaires. Par ailleurs, les anciens militaires de moins de soixante ans, prives d'emploi, constatent que l'UNEDIC, malgre les dispositions prises dans la loi de programmation militaire, considere toujours la pension militaire comme un avantage vieillesse pour la determination de l'indemnisation chomage. Il lui demande quelle est sa position sur les diverses preoccupations des retraites militaires qu'il lui a exposees et quelles mesures il envisage de prendre.
Texte de la REPONSE : Les differents points evoques par l'honorable parlementaire appellent les remarques suivantes : 1. Les epouses de militaires eprouvent des difficultes compte tenu des mutations frequentes de leur mari pour effectuer une carriere et obtenir une retraite personnelle. En contrepartie, elles beneficient de dispositions relatives aux pensions de reversion globalement plus favorables que celles du regime general de la securite sociale. En effet, les veuves de militaires de carriere percoivent, en application des dispositions des articles L. 38 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite, 50 p. 100 de la pension obtenue ou qu'aurait pu obtenir le mari le jour de son deces. Cette pension, qui peut atteindre 80 p. 100 de la solde de base, est servie, sans conditions d'age ou de ressources, contrairement au regime general de la securite sociale qui prevoit que la veuve ne peut percevoir sa pension qu'a partir de 55 ans et pour un montant annuel, calcule en fonction de ses autres ressources personnelles, fixe a 2 080 fois le SMIC horaire soit 76 918 francs depuis le 1er juillet 1995. Les regles en vigueur dans les regimes speciaux leur sont specifiques et presentent peu de points communs avec celles applicables dans le regime general. L'alignement systematique de chacune de ces regles sur les dispositions les plus favorables qui peuvent exister dans les autres regimes conduirait a alourdir considerablement les charges de retraites. Il apparait difficile dans ces conditions de modifier le taux de la pension de reversion des veuves de militaires. 2. En application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, toutes les mesures generales d'attribution uniforme de points d'indice majore et de majoration du traitement de base aux personnels de la fonction publique beneficient aux retraites. Ils ont ainsi beneficie des mesures resultant du decret no 91-1191 du 18 novembre 1991 portant attribution, a compter du 1er aout 1991, de deux points d'indice majore aux personnels de l'Etat, des collectivites territoriales et des etablissements publics d'hospitalisation. Ils ont pu egalement beneficier des dernieres augmentations de la valeur du point d'indice majore : en 1994, la valeur du point d'indice majore est passee de 309,26 francs au 1er janvier a 314,22 francs au 1er decembre ; pour l'annee 1995, une premiere augmentation de 1,2 p. 100 le 1er mars a porte cette valeur a 317,99 francs et une deuxieme de 1,4 p. 100 le 1er novembre portera cette valeur a 322,44 francs. Par ailleurs, les mesures indiciaires retenues dans le cadre de la transposition aux personnels militaires en activite du protocole d'accord sur la renovation de la grille des classifications et des remunerations de la fonction publique du 9 fevrier 1990 beneficient bien evidemment aux retraites dans les conditions prevues par les articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 3. S'agissant de la contribution sociale generalisee (CSG), instituee par les articles 127 a 135 de la loi de finances pour 1991, celle-ci vise a redistribuer la charge sociale et fiscale sur une base plus equitable en mettant en pratique le principe « a revenu egal, contribution egale ». La mise en oeuvre de ce principe suppose que tous les revenus d'activite et de remplacement participent au financement de la protection sociale. Cette contribution etant assise sur tous les revenus des personnels en activite, meme les indemnites liees a la famille, il apparait normal que l'ensemble des revenus des retraites, y compris les majorations pour enfants, soit soumis au prelevement au titre de la CSG. 4. Le protocole du 9 fevrier 1990 sur la renovation de la grille des remunerations et des classifications de la fonction publique a ete transpose aux militaires conformement au principe de l'application simultanee aux militaires de carriere de toute mesure de portee generale affectant la remuneration des fonctionnaires civils de l'Etat, pose par l'article 19-II du statut general des militaires. Cette transposition a ete conduite en tenant compte des structures indiciaires et des rythmes de carriere specifiques aux militaires, tout en veillant a maintenir le principe de la parite existant entre certains corps militaires et certains corps civils. C'est ainsi que les principaux objectifs poursuivis ont ete les suivants : l'amelioration des basses remunerations, celles des militaires du rang a solde progressive, niveau auquel debutent la plupart des sous-officiers, avec suppression de l'echelle 1 et augmentation indiciaire de 10 points pour les caporaux et de 12 points pour les soldats, et celles des sous-officiers classes en echelles 2 et 3 (revalorisation de 5 a 7 points) ; l'amelioration des deroulements de carriere, notamment par le prolongement dans de bonnes conditions de la duree des carrieres des sous-officiers les plus qualifies : les adjudants promus au grade d'adjudant-chef beneficieront ainsi a compter du 1er aout 1996 de deux echelons supplementaires, l'un apres vingt-cinq ans de service (indice 462), l'autre exceptionnel pour un contingent de 15 p. 100 des effectifs du grade (indice 472), les relevements indiciaires dans chaque echelon vont de 7 a 34 points ; l'alignement de l'indice terminal des sous-officiers sur celui de la categorie B. Pour les personnels civils, le decret no 94-811 du 16 septembre 1994 a reorganise les grades de la categorie B avec la fusion des deux premiers grades qui deviennent le 1er grade ; la transformation du 3e grade en 2e grade pyramide a 25 p. 100 et la creation d'un 3e grade pyramide a 15 p. 100 dont l'indice terminal est porte a l'indice brut 612, majore 511. Cet indice n'est toutefois accessible qu'aux personnels qui seront, dans l'avenir, nommes au 3e grade de cette categorie, dans la limite de 15 p. 100 des effectifs concernes. L'indice terminal des sous-officiers est egalement porte a l'indice 612 majore 511 mais sans modification des grades actuels. Ainsi, l'augmentation indiciaire profite aussi bien aux personnels en activite qu'aux retraites. 5. Le caractere penalisant des dispositions de la deliberation no 5 de la commission paritaire nationale de l'UNEDIC du 17 avril 1992 qui considerait la pension militaire de retraite comme un avantage de vieillesse, n'a pas echappe au ministre de la defense qui est intervenu aupres du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle afin qu'il demande aux partenaires sociaux d'assouplir les regles de cumul d'une pension de retraite avec des allocations de chomage. Mises en place a compter du 1er aout 1992 puis assouplies pour les titulaires de pension militaire de retraite a partir du 1er mai 1993, ces regles ont a nouveau fait l'objet d'importantes modifications. En effet, depuis le 1er octobre 1994, suite a une nouvelle reunion des partenaires sociaux de l'UNEDIC, des taux progressifs de reduction des allocations chomage ont ete etablis par tranche d'age des beneficiaires : avant 50 ans l'indemnite de chomage reste cumulable integralement avec la pension militaire, puis subit un abattement de 25 p. 100 du montant de la pension de retraite pour les allocataires ages de 50 a 55 ans. Pour ceux ages de 55 a 60 ans, ce taux a ete ramene de 75 p. 100 a 50 p. 100. La regle anterieure de diminution a hauteur de 75 p. 100 de la pension de retraite ne subsiste qu'a l'egard des allocataires ages de 60 ans ou plus. L'ensemble des allocataires ages de moins de 60 ans beneficie donc de ces assouplissements. Par ailleurs, un nouveau montant minimum garanti d'allocation journaliere correspondant au montant de l'allocation unique degressive minimale auquel l'allocataire peut pretendre (soit 133,76 francs en cas de chomage total), a remplace le minimum d'un franc par jour qui etait verse avant le 1er octobre 1994. Au regard du droit a une seconde periode de carriere professionnelle pour les anciens militaires reaffirme par la loi de programmation militaire 1995-2000, ces nouvelles dispositions continuent toutefois de causer un prejudice aux militaires retraites exercant une activite salariee. Les organismes concernes seront donc a nouveau saisis afin de rechercher pour ces personnels l'exoneration de tout abattement sur leurs allocations de chomage jusqu'a ce qu'ils aient atteint l'age legal pour beneficier d'une pension de retraite du regime de la securite sociale.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O