FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27191  de  M.   Vanneste Christian ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  santé publique et assurance maladie
Ministère attributaire :  santé publique et assurance maladie
Question publiée au JO le :  05/06/1995  page :  2641
Réponse publiée au JO le :  26/06/1995  page :  2833
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Carte
Analyse :  Inscription des enfants. divorce. autorite parentale conjointe. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste appelle l'attention de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie sur la situation des ayants droit de couples divorces, notamment en ce qui concerne le versement des prestations de securite sociale. En l'etat actuel de la legislation, il est impossible d'inscrire les enfants sur les comptes des deux parents. Aux termes de l'article R. 161-48 du code de la securite sociale, les parents designent a tout moment, d'un commun accord, celui d'entre eux auquel les ayants droit sont rattaches pour le benefice des prestations. Lorsque les parents sont separes de droit ou de fait, les prestations sont servies sur le compte du parent qui assume la charge effective et permanente, si ce dernier en fait la demande. La situation des parents divorces qui assurent conjointement ou alternativement la garde de leurs enfants represente un cas particulier. A defaut de designation explicite dans le jugement de divorce, lorsque les parents ont d'un commun accord prevu celui d'entre eux auquel les enfants sont rattaches, il convient d'appliquer par assimilation, les dispositions relatives au droit d'option. Cependant, la situation des enfants de couples divorces ne permet pas le plus souvent de regler en bonne intelligence cette question du versement des prestations. Aussi, il apparaitrait souhaitable que celles-ci puissent etre versees indifferemment et a tout moment sur le compte du pere ou de la mere. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une modification de ce regime peut etre ainsi envisagee.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article R. 161-8 du code de la securite sociale, les parents designent, a tout moment, d'un commun accord, celui d'entre eux auquel les ayants droit sont rattaches pour le benefice des prestations. Actuellement, en cas de divorce avec garde conjointe, l'autorite parentale subsiste au profit des deux parents et la designation du parent auquel les membres de la famille sont rattaches est effectuee, soit de facon explicite dans le jugement de divorce, soit par accord des ex-epoux signifie a la caisse de securite sociale concernee. En cas de desaccord entre les parents, des difficultes peuvent survenir sur le remboursement des prestations servies aux enfants. C'est notamment le cas lorsque le parent non gardien engage des depenses pour l'enfant qui lui est confie durant une fin de semaine ou pendant des vacances scolaires. Le versement des prestations sur le compte de l'un ou de l'autre parent a tout moment souleverait des difficultes juridiques car l'article L. 313-3 2/ du code de la securite sociale prevoit qu'on ne peut etre ayant droit que d'un seul assure. Les caisses primaires d'assurance maladie effectuent, dans certaines circonstances particulieres de desaccord entre les parents divorces ou separes, le remboursement des prestations au parent qui en fait la demande. La caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salaries ne releve aucun contentieux sur ce theme, cependant une circulaire a ete adressee a l'ensemble des caisses primaires afin de privilegier cette pratique favorable aux parents non gardiens.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O