FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27194  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, pêche et alimentation
Ministère attributaire :  agriculture, pêche et alimentation
Question publiée au JO le :  05/06/1995  page :  2623
Réponse publiée au JO le :  30/10/1995  page :  4537
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Allegement. conditions d'attribution. travailleurs saisonniers
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur le decret du 9 mai 1995 relatif aux cotisations dues pour l'emploi de salaries occasionnels et modifiant de maniere significative les dispositions de l'arrete du 24 juillet 1987 modifie par l'arrete du 24 juin 1994. Ainsi, d'une part, l'assiette des cotisations sociales prise en compte est desormais constituee par les gains et remunerations reels, ce qui evite de penaliser les salaries en matiere de prestations en especes. D'autre part, la duree d'emploi en qualite de travailleur occasionnel est appreciee au niveau de chaque employeur et non plus au niveau du seul salarie. Si le decret du 9 mai 1995 constitue une avancee considerable pour l'emploi agricole, des difficultes relatives a sa mise en oeuvre semblent cependant subsister. En effet, a l'issue de la periode de cent jours ouvrant droit a la reduction des cotisations, les employeurs, pour pouvoir beneficier de cet avantage devront mettre fin au contrat de travail des salaries. Si les travaux ne sont pas termines, ces memes employeurs seront conduits a rechercher d'autres salaries qu'ils pourront declarer dans les memes conditions. Il est cependant a craindre que lesdits employeurs, confrontes a pareil cas de figure, soient pardois tentes, tout en conservant les memes salaries, de s'affranchir des obligations reglementaires en matiere de declaration et ce, d'autant plus que la periode necessaire a l'achevement des travaux sera courte. Par ailleurs, une seconde difficulte concerne les employeurs declarant successivement, pour un meme employe, un nombre de jours en qualite de travailleur occasionnel inferieur a la duree autorisee et un nombre d'heures donnant lieu a l'application des taux normaux de cotisations. En effet, il n'est pas possible dans ce cas de transformer automatiquement en nombre de jours, les heures declarees par l'employeur si l'on veut etablir la duree totale d'emploi du salarie et verifier qu'elle reste inferieure a cent jours. Aussi, afin de se premunir de ce type de problemes, il conviendrait que la circulaire prise en application du decret du 9 mai 1995, permette la poursuite du contrat de travail au-dela de cent jours, etant entendu que pour la periode excedant la duree maximum d'emploi en qualite de travailleur occasionnel, ce sont les taux de cotisations sans abattement qui seraient appliques. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre quelle suite il entend reserver a cette proposition qui, si elle devenait effective, repondrait de maniere satisfaisante aux attentes du monde agricole.
Texte de la REPONSE : Conformement a l'article 62 de la loi de modernisation de l'agriculture du 1er fevrier 1995, est repute travailleur occasionnel le salarie, qui, lors de l'embauche, beneficie d'un regime obligatoire de securite sociale et que l'employeur recrute, par un ou plusieurs contrats de travail, pour des travaux concernant les activites visees aux 1er et 2/ de l'article 1144 du code rural et d'une duree maximum de cent jours consecutifs ou non par annee civile. Il s'agit d'une mesure specifique a l'agriculture qui n'est pas concue pour des emplois permanents. En consequence, le salarie occasionnel qui au cours d'une annee civile, travaille pour un meme employeur plus de cent jours perd sa qualite d'occasionnel ainsi que les avantages qui y sont lies concernant notamment la reduction des cotisations sociales. En revanche, comme le suggere l'honorable parlementaire, l'emploi de demandeurs d'emploi, tels que definis par les textes susvises, permet a l'employeur de prolonger le contrat de travail au-dela des cent jours tout en gardant le benefice du dispositif d'allegement des charges sociales pour la periode en deca des cents jours.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O