FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27220  de  M.   Serrou Bernard ( Rassemblement pour la République - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  05/06/1995  page :  2637
Réponse publiée au JO le :  05/02/1996  page :  658
Rubrique :  Difficultes des entreprises
Tête d'analyse :  Faillite
Analyse :  Decheances et incapacites. levee. delais. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Serrou attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 et plus particulierement sur les dispositions relatives a la faillite personnelle. En effet, une personne declaree en faillite personnelle sous l'empire de cette loi ne peut obtenir sa rehabilitation qu'en apportant une contribution suffisante au paiement du passif. Or l'article 195 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises prevoit, pour les memes situations, une duree (fixee par le tribunal) au terme de laquelle la sanction cesse de plein droit et la rehabilitation est automatique. Ainsi, les faillis relevant de la loi de 1967 sont penalises puisque leur sanction reste perpetuelle. Cette situation devrait etre corrigee. Il lui demande s'il ne serait pas envisageable de prevoir une disposition speciale dans la prochaine loi d'amnistie.
Texte de la REPONSE : Les mesures de faillite personnelle prononcees en application de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 ont un caractere en principe perpetuel. Cette loi, cependant, a prevu dans ses articles 113 a 125 que le debiteur pouvait etre rehabilite dans ses droits s'il avait regle l'integralite du passif, ou obtenu soit une remise entiere de ses dettes, soit le consentement unanime de ses creanciers. Par ailleurs, ces sanctions peuvent relever des dispositions de l'article 240 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation des entreprises. En effet, ce texte prevoit « que les dispositions du quatrieme alinea de l'article 195 s'appliquent aux faillites personnelles et aux autres sanctions prononcees en application des articles 105 a 109 de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967, des l'entree en vigueur de la presente loi », soit apres le 1er janvier 1986. Il en resulte que les personnes frappees d'une interdiction de gerer ou d'une faillite personnelle prononcee, apres le 1er janvier 1986, en application de la loi du 13 juillet 1967 precitee peuvent beneficier de la procedure de releve des interdictions prevue au quatrieme alinea de l'article 195 de la loi du 25 janvier 1985. Conformement aux dispositions de ce texte, il leur appartient de presenter une requete au tribunal qui a prononce la sanction, accompagnee de l'indication du montant du passif qui a ete regle. Le tribunal pourra les relever de l'interdiction s'il estime suffisante leur contribution au paiement de ce passif. Le legislateur n'a pas cru devoir envisager l'introduction d'une disposition speciale concernant la faillite personnelle dans la loi du 3 aout 1995, qui prevoit essentiellement l'amnistie des sanctions a caractere penal.
RPR 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O