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Rubrique :
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Huissiers de justice
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Tête d'analyse :
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Exercice de la profession
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Analyse :
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Saisies sur salaires
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Texte de la QUESTION :
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M. Claude Pringalle attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'exercice de la fonction des huissiers de justice. En effet, les articles 39 et 40 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant reforme des procedures civiles d'execution permettent aux huissiers de justice d'avoir acces a certains renseignements afin de pouvoir mettre a execution les decisions de justice. La direction generale des impots communique les renseignements requis mais refuse de fournir le nom de l'employeur. Comment est-il concretement possible d'engager une procedure de saisie des remunerations entre les mains d'un employeur dont l'huissier de justice ignore le nom ? Comment le courrier de ce tribunal peut-il arriver a son destinataire si le nom de l'employeur n'est pas mentionne sur l'enveloppe ? Le refus de communiquer le nom de l'employeur fait obstacle a l'esprit de la loi et empeche indirectement toute procedure de saisie des remunerations. Il s'inquiete des lors de l'interpretation restrictive faite par l'administration et lui demande de bien vouloir l'eclairer a ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Les articles 39 et 40 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant reformer des procedures civiles d'execution, codifies a l'article L. 147-B du livre des procedures fiscales, prevoient au benefice du procureur de la Republique une derogation a la regle du sercret professionnel a laquelle est soumise l'administration fiscale. S'agissant d'une exception a une obligation dont la violation est sanctionnee penalement, cette administration doit l'interpreter strictement en tenant compte cependant de la finalite de la mesure en vue d'assurer l'effectivite de la derogation. En l'occurence, la communication du nom de l'employeur apparait effectivment essentielle pour que les dispositions de la loi trouvent leur portee utile en permettant aux huissiers charges de l'execution des decisions de justice d'accomplir leur mission. une interpretation conforme au but poursuivi doit donc etre retenue. en consequence, des directives en ce sens seront prochainement donnees aux services quant a la conduite a tenir en presence de demandes des procureurs de la Republique effectuees sur le fondement de l'article L. 147 B du livre des procedures fiscales.
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