FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27240  de  M.   Hériaud Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, pêche et alimentation
Ministère attributaire :  agriculture, pêche et alimentation
Question publiée au JO le :  05/06/1995  page :  2624
Réponse publiée au JO le :  10/07/1995  page :  2983
Rubrique :  Preretraites
Tête d'analyse :  Agriculture
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Pierre Heriaud attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur les consequences du decret no 95-290 du 15 mars 1995 pris en application de la loi no 95-95 du 1er fevrier 1995 et modifiant le decret no 92-187 du 27 fevrier 1992, modifie, relatif a la preretraite agricole. En effet, l'article 13 dudit decret precise les conditions du calcul de la preretraite du cedant, en fonction de la destination des terres cedees et selon les qualites de l'attributaire. S'il est normal que des priorites d'attribution, tenant compte des realites locales, puissent etre accordees au benefice des jeunes agriculteurs s'installant, puis aux agriculteurs installes depuis moins de dix ans, et enfin aux agriculteurs desirant s'agrandir mais ne remplissant aucune des deux premieres conditions, il n'apparait pas equitable que le cedant subisse un abattement de sa retraite selon l'un ou l'autre cas. La consequence pratique est alors tout naturellement que chaque cedant se mette a la recherche d'un jeune agriculteur pour lui ceder ses terres, meme si ces dernieres correspondent beaucoup mieux a son voisin, malheureusement installe depuis plus de dix ans !... C'est ainsi que l'on commence a voir apparaitre un risque assez fort de demembrement des exploitations agricoles qui s'etaient structurees, depuis plusieurs dizaines d'annees parfois, suite a des remembrements totaux ou parcellaires, suite a des echanges amiables de foncier, ou plus simplement a des echanges de parcelles pour exploitation, ces mutations etant notifiees a la mutualite sociale agricole aux fins de calcul des cotisations dues selon le systeme en vigueur. Ce risque est encore aggrave dans le cas de cessation d'exploitations laitieres avec le regime de transfert des quotas qui se caracterise, comme chacun le sait, dans l'instant, par un flou juridique. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaitre son appreciation sur cette situation nouvelle et les mesures qu'il compte prendre rapidement pour eviter de telles derives.
Texte de la REPONSE : La mesure de preretraite mise ne place en application du decret no 92-187 du 27 fevrier 1992 modifie, pour une periode de trois ans, a ete reorientee par le decret no 95-290 du 15 mars 1995 conformement aux dispositions de la loi no 95-95 du 1er fevrier 1995, pour favoriser l'installation de jeunes agriculteurs ou l'agrandissement d'agriculteurs installes depuis moins de dix ans. Cette option a ete explicitement arretee par le Parlement en accord avec les souhaits exprimes alors par la profession. Il est en effet apparu opportun qu'a l'occasion du depart anticipe d'agriculteurs ages beneficiant d'aides publiques, l'installation de jeunes exploitants soit consideree comme une priorite nationale.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O