Texte de la QUESTION :
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M. Robert Cazalet attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur les lourdes incidences financieres pour les petites entreprises des decrets nos 93-40 et 93-41 du 11 janvier 1993, pris en application des directives europeennes nos 89-655 et 89-656. Le decret no 93-40 stipule en son article 7 que les equipements de travail, en service dans les entreprises, ne pourront etre maintenus au-dela du 1er janvier 1997 que s'ils sont mis en conformite aux normes europeennes. Le remplacement de tout ou partie de l'outil de production dans le delai imparti n'ira pas sans poser de graves difficultes financieres aux petites entreprises, placees devant les memes obligations que les grandes entreprises industrielles. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour permettre aux PME-PMI de financer des investissements de mise en conformite, dont le retour sur investissement est inexistant.
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Texte de la REPONSE :
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Les decrets no 93-40 et no 93-41 du 11 janvier 1993 ont transpose en droit francais en introduisant une quarantaine de nouveaux articles au code du travail (R. 233.1 et suivants) les directives nos 89-655 et 89-656 du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de securite et de sante pour l'utilisation par les travailleurs d'equipements de travail et des moyens de protection individuelle. Les travaux preparatoires a l'intervention de la directive comme ceux lies a sa transposition ont ete menes en etroite collaboration avec les partenaires sociaux, notamment au sein du Conseil superieur de la prevention des risques professionnels. Par ailleurs, compte tenu de certaines difficultes d'application, le ministre du travail, saisi par des organisations patronales et de nombreux parlementaires, a ete amene a apporter recemment certains assouplissements quant a la mise en oeuvre des prescriptions. S'agissant du plan de mise en conformite, celui-ci ne doit pas etre analyse comme une contrainte administrative mais comme un outil de diagnostic et de programmation s'inscrivant dans une demarche d'evaluation des risques. Face aux difficultes rencontrees notamment par les petites entreprises en matiere de savoir-faire, de delai et de cout, des mesures ont ete prises en faveur des entreprises artisanales. Celles-ci, au lieu de rediger elles-memes un plan individuel de mise en conformite, pourront remplir leurs obligations en adherant a un plan collectif elabore par leurs organisations professionnelles. Les branches professionnelles definiront elles-memes les modalites concretes de la mise en conformite. Ce plan a un caractere indicatif et l'echeancier ne doit pas necessairement retenir le 1er janvier 1997 comme date butoir, l'entreprise presentant son propre echeancier en fonction de ses capacites reelles et de ses perspectives d'investissement. En tout etat de cause, les equipements de travail conformes, lors de leur mise en service a l'etat neuf, aux normes techniquement definies anterieurement et maintenus en etat de conformite sont assimiles, a titre transitoire, aux equipements correspondant aux normes communautaires (article 7 du decret no 93-40 precite). Cette disposition focalise donc l'application des nouvelles normes des equipements nouveaux. En ce qui concerne les machines auxquelles il est fait recours occasionnellement - c'est le cas de celles utilisees par des ouvriers hautement qualifies, pour fabriquer des pieces speciales devant etre usinees en petit nombre, par exemple dans le cadre d'activites de maintenance ou de travaux d'artisanat d'art, sans contrainte de rendement - les aspects techniques ne sont pas les seuls a etre pris en compte. Ainsi, des mesures organisationnelles peuvent etre admises, a titre compensatoire, par substitution aux amenagements techniques qu'il ne serait pas raisonnable d'exiger. Dans le domaine de l'hygiene, les textes d'application qui n'ont pas encore tous ete publies s'efforceront de prendre en compte les particularites des petites entreprises. De plus, les employeurs qui souscrivent a des conventions d'objectif peuvent beneficier pour financer des equipements de travail d'avances des caisses regionales d'assurance maladie (article L. 412-5 du code de la securite sociale). Par ailleurs, les installations de securite des personnels qui comprennent tous les appareillages et systemes de protection appliques aux machines peuvent etre fiscalement amorties selon les regles de l'amortissement degressif. Il en est de meme du materiel de manutention. Dans ces conditions, les decrets du 11 janvier 1993 accompagnent l'effort de modernisation de notre appareil productif mais ne devraient pas en entraver son developpement.
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