FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27298  de  M.   Girard Claude ( Rassemblement pour la République - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  05/06/1995  page :  2636
Réponse publiée au JO le :  24/07/1995  page :  3227
Rubrique :  Taxis
Tête d'analyse :  Exercice de la profession
Analyse :  Loi noS 95-66 du 20 janvier 1995. decrets d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. Claude Girard attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur l'application de la loi no 95-66 relative a l'acces, a l'activite de conducteur et a la profession d'exploitant de taxi, loi promulguee le 20 janvier 1995, et parue au Journal officiel du 21 janvier 1995. Ce texte impose desormais aux chauffeurs de taxis et d'ambulances d'etre titulaires d'un certificat de capacite, afin qu'ils puissent exercer leur profession en toute legalite. Depuis le mois de janvier 1995, de nombreux dossiers sont bloques dans les prefectures de France, du fait que le decret d'application de la loi n'est pas paru a ce jour. Les commissions departementales paritaires competentes ne sont donc pas en mesure de se reunir et de donner un avis sur chaque dossier comme elles sont chargees de le faire, dans le cadre de la procedure d'autorisation d'exploitation des compagnies de taxis et d'ambulances. Au vu de l'urgence, il lui demande de bien vouloir prendre les directives qui s'imposent.
Texte de la REPONSE : La loi no 95-66 du 20 janvier 1995, relative a l'acces a l'activite de conducteur et a la profession d'exploitant de taxi, prevoit dans son article 8 que les modalites d'application seront fixees par decret au Conseil d'Etat. Cette loi a pour triple objectif de simplifier et d'harmoniser les conditions d'acces a la profession d'exploitant de taxi, de contribuer a la moralisation de la profession et d'ameliorer les conditions de depart a la retraite des artisans en leur permettant d'etablir un patrimoine et de ceder le fonds de commerce qu'ils auront ainsi constitue. Apres concertation avec l'ensemble de la profession, le ministre de l'interieur a demande que les commissions de taxi et de voiture de petite remise prevues par le decret no 86-427 du 13 mars 1986 soient reportees jusqu'a la pleine entree en vigueur de la loi qui coincidera avec la publication du decret d'application. Ce report des commissions est motive tout d'abord par les dispositions de l'article 1er de la loi precitee qui prevoit que les nouveaux chauffeurs devront etre titulaires d'un certificat de capacite professionnelle delivre par le prefet pour exercer l'activite de conducteur de taxi. Il convient de preciser, a cet egard, que la capacite est reconnue pour les chauffeurs de taxi deja en exercice qui sont ainsi dispenses d'examen professionnel. Ce report s'explique egalement par la faculte qu'ont les titulaires d'autorisations nouvelles delivrees posterieurement a la date de publication de la presente loi de presenter un successeur apres quinze ans d'exploitation effective et continue, conformement a l'article 3 de la loi precitee, alors que le decret d'application n'est pas encore paru. Enfin, ce report permettra d'obtenir des maintenant une plus grande transparence pour les nouvelles transactions qui ne pourront avoir lieu qu'a la pleine entree en vigueur de la loi et devront etre alors repertoriees avec mention de leur montant sur un registre tenu par l'autorite administrative qui aura delivre l'autorisation de stationnement concernee comme le prevoit l'article 5 de la loi. Le decret d'application qui a fait l'objet d'un examen par le Conseil d'Etat devrait etre publie prochainement et repondra ainsi a l'attente des chauffeurs de taxi et notamment de ceux qui presentent un successeur.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O