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Texte de la QUESTION :
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M. Francis Galizi attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une question touchant aux honoraires percus par un notaire lors de la modification d'un reglement de copropriete dont la redaction a ete effectuee par acte sous seing prive et deposee au rang des minutes de l'officier public auquel est simplement demande d'assurer la publication au fichier immobilier du bureau des hypotheques, cette question interessant les syndics d'immeubles ainsi que les coproprietaires. En effet, l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles batis ainsi que l'article 85 du decret du 14 octobre 1955 sur la publicite fonciere n'imposent pas la forme authentique du reglement de copropriete pour les modifications. Il n'en reste pas moins que le reglement doit etre publie au fichier immobilier ainsi que ses modifications. Cette demarche semble passer par le depot de l'acte au rang des minutes d'un notaire pour pouvoir etre opposable aux tiers. Des lors, il lui demande de bien vouloir lui indiquer, d'une part, si ce depot autorise le notaire a exiger des emoluments equivalents a ceux d'une redaction complete dudit reglement ou si le notaire ne peut que demander les droits fixes attaches a la reception d'un acte sous-seing prive et, d'autre part, si l'officier public, n'ayant pas redige l'acte lui-meme, peut refuser de proceder a l'enregistrement.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 13 de la loi no 65-557 du 10 juilllet 1965 prevoit effectivement que l'opposabilite aux tiers d'une modification apportee au reglement de copropriete est conditionnee par sa publication au fichier immobilier. Par ailleurs, par exception au principe pose par l'article 4 du decret no 55-22 du 4 janvier 1955, selon lequel tout acte sujet a publicite dans un bureau des hypotheques doit etre dresse en la forme authentique, l'article 85 du decret no 55-1350 du 14 octobre 1955 mentionne que lorsque le proces-verbal des deliberations de l'assemblee generale des coproprietaires completant ou modifiant le reglement de copropriete n'a pas ete dresse en la forme authentique, une copie ou un extrait de ce proces-verbal, certifie conforme par le representant de la collectivite des proprietaires, est depose au rang des minutes du notaire detenteur de la minute du reglement de copropriete aux fins d'en assurer la publication. En outre, la Cour de cassation a juge (Cass. civ. 3e, 14 mars 1968) que ce depot ne necessitait ni reconnaissance d'ecriture ou de signature ni mention du nom des coproprietaires et certification de leur identite. Il semble par consequent que, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, la remuneration due au notaire dans cette hypothese soit celle prevue a la rubrique 39-B du tableau I annexe au decret no 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires pour le depot des actes sous seing prive ne requerant ni la presence de tous les signataires ni la reconnaissance de leurs ecritures et signatures. Dans ce cas, l'emolument est egal a la moitie de celui auquel aurait donne lieu l'acte authentique contenant la meme convention, soit, s'agissant d'un reglement de copropriete, 3/10 de l'unite de valeur, fixee actuellement a vingt et un francs cinquante par page. Enfin, l'article 85 du decret du 14 octobre 1995 susvise ne prevoit nullement que la publication par les soins du notaire de l'acte modifiant le reglement de copropriete soit subordonnee a la redaction de cet acte par le notaire concerne.
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