FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27357  de  M.   Galizi Francis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Alpes-de-Haute-Provence ) QE
Ministère interrogé :  santé publique et assurance maladie
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  12/06/1995  page :  2673
Réponse publiée au JO le :  04/12/1995  page :  5175
Date de signalisat° :  27/11/1995
Rubrique :  Transports
Tête d'analyse :  Transports sanitaires
Analyse :  Ambulanciers. revendications
Texte de la QUESTION : M. Francis Galizi attire l'attention de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie sur l'inquietude croissante de la profession des ambulanciers des Alpes-de-Haute-Provence face aux frequentes transformations des demandes d'entente prealable de transport en vehicule sanitaire leger, en taxi, voire en voiture particuliere. Cette evolution touche economiquement tres rudement cette profession sans permettre pour autant de realiser des economies pour l'assurance maladie et ameliorer le confort des malades. Ce probleme se pose en particulier pour les dialyses. Le paragraphe 2.2.1 de la circulaire DGR no 2285-88 et FNSM no 1252-88 du 27 decembre 1988 relative a la prise en charge des frais de transport exposes par les assures sociaux (application du decret no 88-678 du 6 mai 1988) precise pourtant bien que le medecin n'est pas tenu de preciser, dans sa prescription, le mode de transport assis. De plus, le paragraphe 4.2 de la circulaire precitee indique que les caisses peuvent passer des accords locaux pour supprimer l'obligation de la formalite de l'entente prealable lorsque le CHR ou le CHU est distant de plus de 150 kilometres. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre afin de remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : Aux termes des dispositions de l'article L. 162-4 du code de la securite sociale, les medecins sont tenus, dans toutes leurs prescriptions, d'observer la plus stricte economie compatible avec l'efficacite du traitement. Il est exact qu'en application de l'accord du 24 novembre 1988 mentionne au paragraphe 2.2.1 de la circulaire CNAMTS du 27 decembre 1988, dans l'hypothese d'un transport dans le cadre d'un traitement pour dialyse ou radiotherapie de haute energie, le remboursement des frais est effectue selon le mode de transport assis utilise sans que le medecin soit tenu de preciser dans sa prescription le type de vehicule utilise. Par contre le transport par ambulance ne doit etre prescrit que dans les hypotheses prevues a l'article R. 322-10 3/ du code de la securite sociale (l'etat du malade necessitant un transport allonge ou une surveillance constante), le mode de transport utilise devant etre le moins onereux eu egard a l'etat du beneficiaire. Outre la prescription medicale qui doit etre etablie, l'accord prealable des caisses donne apres avis du controle medical est obligatoire pour les transports sanitaires et non sanitaires vers un lieu distant de plus de 150 kilometres ou en cas de transports en serie vers un lieu distant de plus de 50 kilometres (art. R. 322-10-3 et R. 322-11-3 du code de la securite sociale). Les dispositions de la circulaire du 27 decembre 1988 precitee prevoyant que des accords locaux peuvent supprimer l'obligation de l'entente prealable dans les circonscriptions ou le CHR ou le CHU de rattachement est distant de plus de 150 kilometres ne concernent pas les transports en serie et ne constituent pas une derogation aux regles de prise en charge mais un amenagement en fonction des circonstances locales.
UDF 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O