FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27363  de  M.   Vanneste Christian ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  santé publique et assurance maladie
Ministère attributaire :  santé publique et assurance maladie
Question publiée au JO le :  12/06/1995  page :  2673
Réponse publiée au JO le :  14/08/1995  page :  3548
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Beneficiaires
Analyse :  Meres elevant ou ayant eleve au moins trois enfants
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste appelle l'attention de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie sur le benefice de l'assurance maladie-maternite a ceux qui ne peuvent etre assures personnellement. Il est prevu que ceux ou celles qui elevent trois enfants soient normalement affilie(e)s gratuitement et de facon illimitee a l'assurance maladie-maternite, sans aucune condition d'age, dans la mesure ou ils ne sont pas couverts par ailleurs. Or il semblerait que cette disposition ne soit pas appliquee. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer l'action qu'elle compte entreprendre en vue de faire appliquer cette disposition.
Texte de la REPONSE : L'article 1er de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993, devenu l'article L. 161-15 du code de la securite sociale prevoit qu'a l'issue des periodes de maintien de droit dont elles beneficient au titre de l'alinea 1 de cet article, les personnes veuves ou divorcees ayant ou ayant eu a leur charge un nombre d'enfants fixe par decret, qui ne beneficient pas de l'assurance maladie et maternite a un autre titre, sont obligatoirement affiliees au regime general de securite sociale en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternite. Le nombre d'enfants mentionne a l'article L. 161-15 du code precite est fixe a trois par l'article R. 161-5 du meme code. Toutefois, ce texte ne peut recevoir application qu'a la condition que les beneficiaires eventuels aient ou aient eu trois enfants au moins a charge et que la periode de maintien de droit entamee a l'issue de leur divorce ou du deces de leur conjoint ait expire avant l'entree en vigueur de la loi precitee. Si tel n'est pas le cas, les personnes veuves ou divorcees ayant ou ayant eu trois enfants a charge et ne beneficiant d'une couverture sociale a aucun titre, sont dans l'obligation de demander leur adhesion au regime de l'assurance personnelle. Les personnes aux ressources modestes placees dans cette situation peuvent demander a etre admises a l'aide medicale departementale pour la prise en charge de la cotisation due au titre de l'assurance personnelle. L'aide medicale est egalement accordee de plein droit aux beneficiaires du revenu minimum d'insertion. En outre, les cotisations peuvent etre prises en charge en tout ou partie par le regime des prestations familiales dont elles relevent lorsque les interessees, affiliees au regime de l'assurance personnelle, beneficient d'une ou plusieurs prestations familiales.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O