Texte de la REPONSE :
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L'article 1er de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993, devenu l'article L. 161-15 du code de la securite sociale prevoit qu'a l'issue des periodes de maintien de droit dont elles beneficient au titre de l'alinea 1 de cet article, les personnes veuves ou divorcees ayant ou ayant eu a leur charge un nombre d'enfants fixe par decret, qui ne beneficient pas de l'assurance maladie et maternite a un autre titre, sont obligatoirement affiliees au regime general de securite sociale en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternite. Le nombre d'enfants mentionne a l'article L. 161-15 du code precite est fixe a trois par l'article R. 161-5 du meme code. Toutefois, ce texte ne peut recevoir application qu'a la condition que les beneficiaires eventuels aient ou aient eu trois enfants au moins a charge et que la periode de maintien de droit entamee a l'issue de leur divorce ou du deces de leur conjoint ait expire avant l'entree en vigueur de la loi precitee. Si tel n'est pas le cas, les personnes veuves ou divorcees ayant ou ayant eu trois enfants a charge et ne beneficiant d'une couverture sociale a aucun titre, sont dans l'obligation de demander leur adhesion au regime de l'assurance personnelle. Les personnes aux ressources modestes placees dans cette situation peuvent demander a etre admises a l'aide medicale departementale pour la prise en charge de la cotisation due au titre de l'assurance personnelle. L'aide medicale est egalement accordee de plein droit aux beneficiaires du revenu minimum d'insertion. En outre, les cotisations peuvent etre prises en charge en tout ou partie par le regime des prestations familiales dont elles relevent lorsque les interessees, affiliees au regime de l'assurance personnelle, beneficient d'une ou plusieurs prestations familiales.
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