FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27380  de  M.   Vanneste Christian ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  santé publique et assurance maladie
Ministère attributaire :  santé publique et assurance maladie
Question publiée au JO le :  12/06/1995  page :  2674
Réponse publiée au JO le :  04/09/1995  page :  3817
Rubrique :  Frontaliers
Tête d'analyse :  Travailleurs frontaliers
Analyse :  Etrangers. acces aux comites techniques des caisses de securite sociale
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste appelle l'attention de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie sur la possibilite pour les travailleurs frontaliers etrangers d'assumer la representation des salaries dans les comites techniques nationaux et regionaux de la CNAM et de la CRAM et reciproquement. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce qu'elle compte mettre en oeuvre en ce sens.
Texte de la REPONSE : L'article 4 de l'arrete du 23 fevrier 1968 relatif aux Comites techniques nationaux (CTN) constitues aupres du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salaries et l'article 5 de l'arrete du 9 avril 1968 modifie relatif aux comites techniques (CTR) constitues aupres des caisses regionales d'assurance maladie prevoient que les membres titulaires et suppleants des comites techniques sont choisis parmi les candidats proposes par les organisations professionnelles les plus representatives d'employeurs et de travailleurs. Il resulte de l'article L. 221-5 du code de la securite sociale (issu de la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative a la securite sociale) que les membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salaries qui sont des representants des assures sociaux et des employeurs peuvent etre choisis parmi les membres des CTN ou CTR. Cette commission exerce les competences du conseil d'administration en ce qui concerne la branche accidents du travail et maladies professionnelles. Conformement aux dispositions de l'article L. 231-6 du code de la securite sociale, les membres designes des conseils d'administration doivent repondre aux conditions fixees a l'article L 214-2 pour les membres elus des conseils, lesquelles ne comportent pas de clause de nationalite. Un projet de texte est en preparation afin de transposer dans les textes relatifs aux CTN et CTR les conditions d'eligibilite ou de designation susvisees.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O