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Texte de la REPONSE :
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Avec l'achevement de la reforme des cotisations sociales des exploitants agricoles intervenu en 1992, le regime de retraite des professions non salariees de l'agriculture est maintenant harmonise, a duree d'assurance et effort de cotisations comparables, avec les autres regimes. Il est toutefois exact que les exploitants qui beneficient deja d'un avantage de vieillesse ou qui partiront a la retraite dans les prochaines annees n'ont pas pu beneficier de cette harmonisation. C'est pourquoi l'article 89 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 a prevu effectivement une importante mesure de revalorisation des retraites. Elle consiste en la prise en compte, pour le calcul de la retraite proportionnelle, de tout ou partie des annees durant lesquelles les chefs d'exploitation ont ete aides familiaux et, donc, ne se sont acquis de droit qu'a la retraite forfaitaire. Cette mesure s'applique aussi bien aux chefs d'exploitation qui partiront a la retraite dans l'avenir qu'aux actuels retraites. Elle a concerne, en 1994, 170 000 exploitants retraites qui percevaient les pensions les plus basses. Elle s'est traduite pour eux par une majoration de leur pension de plus de 10 p. 100 en moyenne et a permis de porter celle-ci au niveau du RMI soit un peu plus de 28 000 francs par an, pour une carriere complete en agriculture. Pour l'avenir, ce sont de 9 000 a 12 000 exploitants prenant chaque annee leur retraite qui beneficieront aussi de la mesure. Elle leur garantira au minimum une pension equivalente au RMI et le plus souvent leur assurera, au-dela, un complement de retraite d'autant plus significatif que celle-ci aurait ete modeste. Toutefois compte tenu de l'enveloppe de 500 MF qui a pu etre degagee pour le financement de cette mesure, son champ d'application ne pouvait en tout etat de cause concerner l'ensemble des retraites agricoles, notamment lorsque leur titulaire a exerce exclusivement ou meme principalement son activite en qualite de conjoint ou d'aide familial. Pour cette raison, l'attribution de points gratuits est subordonnee a une condition de duree minimale (egale a dix-sept annees et demie) d'exercice de l'activite agricole comme chef d'exploitation. En ce qui concerne les prestations servies aux conjoints et aides familiaux agricoles, il est rappele que ces derniers sont les seuls membres de la famille d'un travailleur independant a beneficier a titre obligatoire d'une pension de vieillesse. Certes, le montant de la retraite forfaitaire - egal a l'allocation aux vieux travailleurs salaries (AVTS), soit 16 610 francs par an a compter du 1er juillet, compte tenu de la majoration de 0,5 p. 100 decidee par le Gouvernement - peut apparaitre faible. Mais cette prestation est acquise en contrepartie de cotisations modiques et actuellement les cotisations versees pendant toute la duree de la vie active sont recuperees, en moyenne, en seulement trois ans et demi de retraite, ce qui constitue un rapport particulierement favorable. Une avancee sur ce point, pour aussi souhaitable qu'elle paraisse, se heurterait aux contraintes budgetaires qui pesent actuellement sur l'ensemble des regimes de securite sociale.
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