FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27391  de  M.   Ferrand Jean-Michel ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  réforme état, décentralisation et citoyenneté
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  12/06/1995  page :  2673
Réponse publiée au JO le :  05/02/1996  page :  642
Date de signalisat° :  29/01/1996
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Allocations temporaires d'invalidite
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M. le ministre de la reforme de l'Etat, de la decentralisation et de la citoyennete sur l'inadaptation de la reglementation des allocations temporaires d'invalidite des agents des collectivites locales. Cette reglementation des allocations temporaires d'invalidite, dont la gestion est confiee a la Caisse des depots et consignations, prevoit en effet que, des la radiation des cadres, la revision du taux d'incapacite partielle permanente devient impossible, meme si une aggravation intervient posterieurement a cette date. Face a cette situation, contraire aux regles applicables a l'ensemble des salaries relevant du regime general de la securite sociale, il serait opportun de modifier la reglementation existante, afin d'autoriser la revision du taux d'IPP apres la radiation des cadres. Il lui demande quelles mesures il entend prendre en vue de modifier en ce sens la reglementation.
Texte de la REPONSE : La reglementation actuelle relative a l'allocation temporaire d'invalidite des agents des collectivites locales est prevue par les articles R. 417-5 a 421-1 du code des communes qui ont ete etendus a l'ensemble des fonctionnaires territoriaux par le decret no 84-1103 du 10 decembre 1984. L'article R. 417-6 dispose : « Apres la radiation des cadres et sous reserve des dispositions des articles R. 417-17 et R. 417-18, l'allocation continue a etre servie sur la base du dernier taux d'invalidite constate durant l'activite. Cependant, si l'allocation n'a pas encore donne lieu, a la date de la radiation des cadres, a la revision apres cinq ans prevue aux articles R. 417-14 et R. 417-15, un nouvel examen des droits du beneficiaire est effectue. En aucun cas le taux d'invalidite indemnisee par l'allocation maintenue apres la radiation des cadres ne peut faire l'objet d'une appreciation ulterieure en fonction de l'evolution de cette invalidite. » Il en resulte effectivement qu'une modification du taux ne peut plus etre realisee apres la radiation des cadres. Il convient de souligner que l'allocation temporaire d'invalidite, qui est regie par les memes regles dans les trois fonctions publiques, constitue un avantage n'existant pas dans le regime general de la securite sociale. Il n'est donc pas actuellement envisage de modifier cette reglementation.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O