FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27396  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  12/06/1995  page :  2669
Réponse publiée au JO le :  13/11/1995  page :  4812
Rubrique :  Securite civile
Tête d'analyse :  Sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  Accidents survenus ou maladies contractees en service. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le regime d'indemnisation des accidents survenus ou des maladies contractees en service par des sapeurs-pompiers volontaires. La loi du 31 decembre 1991 a modifie le regime de protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires. S'il est vrai que la loi precitee a constitue une avancee notoire dans le regime d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires, il n'en demeure pas moins qu'il subsiste encore certaines imperfections. Ainsi, apres la periode d'incapacite temporaire de travail, le sapeur-pompier volontaire ayant un taux d'incapacite de 15 p. 100, salarie du secteur prive, qui se trouve, a la suite de son accident reconnu imputable au service, dans l'incapacite de reprendre totalement ou partiellement son activite professionnelle, n'a actuellement aucune garantie quant au maintien de la remuneration dont il beneficiait avant l'accident. De plus, son incapacite peut egalement conduire l'employeur a le licencier. Il lui demande, en consequence, si des modifications legislatives sont envisagees pour remedier a ce type de situation qui pourrait s'averer lourde de consequences pour le sapeur-pompier volontaire.
Texte de la REPONSE : Le regime de protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, fixe par la loi no 91-1389 du 31 decembre 1991 relative a la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractee en service, a prevu que le sapeur-pompier volontaire a droit sa vie durant a la gratuite des frais medicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d'hospitalisation et d'appareillage et, d'une facon generale, des frais de traitement, de readaptation fonctionnelle et de reeducation professionnelle. Par ailleurs, l'interesse est indemnise de la perte de revenus qu'il subit pendant la periode d'incapacite temporaire de travail et a droit a une allocation en cas d'invalidite permanente d'un taux de 10 p. 100 a 50 p. 100 ou une rente en cas d'invalidite permanente d'un taux superieur a 50 p. 100. En outre, l'article 22 de la meme loi a ouvert la possibilite pour les sapeurs-pompiers volontaires titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidite de beneficier de l'obligation d'emploi qui incombe, conformement aux articles L. 323-1 et suivants du code du travail, a l'Etat, a ses etablissements publics administratifs des lors que vingt agents sont employes a temps plein, aux collectivites territoriales ainsi qu'a tout employeur occupant au moins vingt salaries. Ces dispositions du code du travail obligent les employeurs ci-dessus enumeres a accueillir, dans la proportion de 6 p. 100 de l'effectif total de leurs agents, des travailleurs connaissant un handicap. Ainsi, le sapeur-pompier volontaire affecte d'un taux d'invalidite de 15 p. 100 peut pretendre a l'acces aux emplois qui sont reserves aux personnes dont la capacite de travail a ete diminuee. Il convient de noter que ces mesures peuvent favoriser le maintien de l'interesse aupres de son employeur initial si celui-ci est soumis a l'obligation d'accueillir des personnes souffrant d'un handicap a proportion de 6 p. 100 de l'effectif total de ses agents. Toutefois, si le sapeur-pompier volontaire est prive de l'activite professionnelle qu'il exercait avant l'accident ou la maladie dont il a ete victime, il pourrait eventuellement appeler l'attention de la collectivite territoriale aupres de laquelle il avait contracte son engagement de sapeur-pompier volontaire sur sa situation afin qu'elle examine s'il lui est possible, notamment dans le cadre des dispositions des articles L. 323-1 et suivants du code du travail, de lui fournir un emploi adapte a ses capacites.
RPR 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O