FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27426  de  M.   Morisset Jean-Marie ( Union pour la démocratie française et du Centre - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  solidarité entre les générations
Ministère attributaire :  solidarité entre les générations
Question publiée au JO le :  12/06/1995  page :  2676
Réponse publiée au JO le :  24/07/1995  page :  3249
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Allocation de parent isole
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de Mme le ministre de la solidarite entre les generations sur le mode d'attribution de l'allocation de parent isole. En effet, une premiere regle prevoit que l'API est calculee en fonction des ressources du trimestre precedant la demande et que celles-ci ne doivent pas etre superieures au montant de l'allocation demandee. Or, il peut arriver qu'un parent isole ait percu des revenus durant le trimestre precedent et que le versement de ces revenus ait cesse (CDD de duree insuffisante pour ouvrir droit aux allocations chomage, fin de droits, Assedic...). Le parent se trouve alors sans ressources (ou avec peu de ressources) au moment de sa demande d'API qui sera pourtant refusee. Il lui faudra alors attendre selon les cas deux ou trois mois pour renouveler sa demande ou encore solliciter le RMI pendant deux ou trois mois. Les associations pensent qu'il serait souhaitable que, en cas de cessation de revenu, les ressources du trimestre precedent soient neutralisees (comme c'est le cas pour l'attribution du RMI). Une seconde regle prevoit que l'aide personnalisee au logement soit exclue des ressources prises en compte pour le calcul de l'API, alors qu'une personne qui releve de l'allocation logement verra celle-ci deduite du montant de l'API. Les associations proposent que les allocations logement (ALF ou ALS) soient exclues de l'API jusqu'a un certain plafond. Il lui demande de bien vouloir lui communiquer ses intentions sur ces sujets.
Texte de la REPONSE : L'allocation de parent isole est une prestation familiale qui a pour but d'apporter une aide temporaire a la personne qui se retrouve seule pour assumer la charge d'au moins un enfant a la suite d'un deces, d'un divorce ou d'une separation. Elle garantit un revenu minimum mensuel variable selon le nombre d'enfants a charge ; le montant de l'allocation verse est egal a la difference entre le revenu ainsi determine et le montant des ressources, y compris certaines prestations familiales, dont dispose la personne isolee. Les dispositions reglementaires relatives aux ressources a prendre en compte pour determiner le montant d'allocation a verser figurent aux articles R. 524-3 et suivants du code de la securite sociale. Il est precise a l'article R. 524-7 dudit code que pour la premiere periode de liquidation, sont prises en compte les ressources effectivement percues par le demandeur au cours des trois mois precedents. L'honorable parlementaire souhaiterait une modification de cette disposition afin qu'il ne soit pas tenu compte de ressources dont la perception aurait cesse entre le trimestre de reference et le trimestre de calcul de l'allocation de parent isole. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier sur ce point les regles applicables. En effet, pour les personnes dans cette situation, l'objectif social de garantir un revenu mensuel peut etre atteint par l'ouverture d'un droit au benefice du revenu minimum d'insertion et dans ce cas, l'acces au dispositif d'insertion constitue un avantage par rapport au benefice de l'allocation de parent isole. Quant a la difference de traitement dans la prise en compte des aides personnelles au logement (allocation de logement familiale ou aide personnalisee au logement), celle-ci resulte des mecanismes propres a chacune de ces aides. L'allocation de logement familiale est une prestation familiale prise en compte en application des dispositions de l'article R. 524-3 du code de la securite sociale ; l'aide personnalisee au logement n'est pas percue directement par les interesses et est exclue aux termes de l'article L. 351-10 du code de la construction et de l'habitation pour l'application de la condition de ressources en vue de l'attribution des prestations familiales.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O