Texte de la REPONSE :
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Aucune disposition legislative ou reglementaire ne designe la personne ou le service qui doit avertir la famille d'une personne decedee sur la voie publique. Il convient de rappeler cependant que l'article R. 361-38 du code des communes dispose que : « lorsque le deces a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funeraire est autorisee par les autorites de police ou de gendarmerie. Un medecin est commis pour s'assurer auparavant de la realite et de la cause du deces ». L'article R. 361-39 du code des communes dispose par ailleurs que : « sans prejudice des dispositions qui precedent, le corps d'une personne decedee n'est admis dans une chambre funeraire situee hors du territoire de la commune du lieu de deces qu'avec l'autorisation de transport delivree par le maire de la commune du lieu de deces. Toutefois, cette autorisation n'est pas exigee lorsque le transport est requis par les autorites de police ou de gendarmerie, sous reserve pour elles d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures au prefet de departement ou s'est produit le deces, d'en aviser le maire de la commune ou le deces s'est produit et de prendre toutes dispositions pour que l'acte de deces soit dresse sur les registres de l'etat civil de la commune du lieu de deces ». En pratique, il apparait que, dans les cas de requisitions, les services de police et de gendarmerie qui interviennent a titre principal en cas de deces sur la voie publique sont tres souvent en mesure d'avertir le plus rapidement la famille de la personne decedee.
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