FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27565  de  M.   Sarre Georges ( République et Liberté - Paris ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire, équipement et transports
Ministère attributaire :  aménagement du territoire, équipement et transports
Question publiée au JO le :  19/06/1995  page :  2713
Réponse publiée au JO le :  23/10/1995  page :  4440
Rubrique :  Ministeres et secretariats d'Etat
Tête d'analyse :  Amenagement du territoire, equipement et transports : services exterieurs
Analyse :  Personnel des DDE mis a disposition des conseils generaux. statut
Texte de la QUESTION : M. Georges Sarre attire l'attention de M. le ministre de l'amenagement du territoire, de l'equipement et des transports sur la mission de service public remplie par les directions departementales de l'equipement (DDE). C'est en gardant celle-ci a l'esprit qu'en 1992 le legislateur a permis que soient passees, dans un souci de pragmatisme et en coherence avec les lois de decentralisation, entre les prefets, d'une part, et les presidents de conseil general, d'autre part, des conventions de mise a disposition du parc de l'equipement. Il souhaite disposer d'un bilan de l'application de cette loi no 92-1255. Il s'inquiete de savoir : dans le cas ou une convention a ete signee, si elle respecte l'integrite du service et de ses missions ; dans le cas ou un conseil general a decide de cesser de recourir au parc de l'equipement (art. 4 de la loi), si la DDE concernee fonctionne dans des conditions financieres et humaines satisfaisantes.
Texte de la REPONSE : La loi no 92-1255 du 2 decembre 1992 relative a la mise a disposition des departements des services deconcentres du ministere de l'equipement et a la prise en charge de leurs depenses, a fait l'objet d'une concertation approfondie, engagee des 1991, entre le ministere de l'equipement, l'assemblee des presidents des conseils generaux et l'association des maires de France. Cinq objectifs fondamentaux sous-tendent le choix des dispositions qui ont ete retenues en la matiere : l'Etat doit disposer de services capables d'assurer sa presence et sa capacite d'intervention au plus pres du terrain ; les departements doivent pouvoir exercer pleinement leurs competences et assurer leur autorite sur les moyens mis a leur disposition ; les communes doivent avoir la possibilite d'acceder a des services techniques de proximite competents et disponibles ; les agents concernes et plus particulierement les agents d'exploitation doivent conserver leur statut ; les directions departementales de l'equipement doivent pouvoir s'adapter en permanence pour mieux repondre aux attentes des usagers. Le texte legislatif considere ne prevoit donc aucun transfert de personnel, maintient le principe de la mise a disposition des departements des subdivisions territoriales et du parc, instaure un cadre conventionnel entre l'Etat et le conseil general et dispose que les agents concernes conservent leur statut. La solution consistant a transferer l'ensemble des parties de service affectees a l'activite departementale et a ouvrir un droit d'option vers la fonction publique territoriale pour les agents qui y travaillent, deja evoquee dans le cadre de l'elaboration de la loi du 2 decembre 1992, n'a pas ete retenue. En effet, le transfert aux departements de 26 000 agents dont la majorite expriment aujourd'hui le souhait de conserver leur statut, ne serait pas sans poser de graves difficultes, tant sur le plan des finances de l'Etat qu'en matiere de gestion du personnel. En outre, les communes avaient exprime, a l'occasion de la concertation prealable a l'etablissement du projet, des reserves sur la possibilite qu'elles auraient alors d'assurer leurs competences dans des conditions satisfaisantes. Ces raisons sont toujours valables. Apres avoir rappele dans son article 1er que les services concernes demeurent des services de l'Etat et que leurs personnels conservent leur statut, la loi du 2 decembre 1992 organise la mise a disposition tant du parc que des subdivisions territoriales sous forme conventionnelle. Force est de constater que, plus de deux ans apres la promulgation de la loi consideree, une grande majorite des departements a choisi de faire confiance aux directions departementales de l'equipement. Pour le parc, la loi du 2 decembre 1992 perennise le dispositif conventionnel qui a ete experimente dans soixante-quatorze departements a l'occasion de la mise en place du compte de commerce des activites industrielles et commerciales des directions departementales de l'equipement ouvert par l'article 69 de la loi de finances pour 1990. La mise a disposition du parc peut donc faire l'objet d'une convention conclue entre le president du conseil general et le prefet. Elle est d'une duree de trois ans puis prorogee par avenant ou a defaut, automatiquement chaque annee. L'Etat et le departement s'engagent donc mutuellement sur l'evolution respective des activites qu'ils entendent confier au parc. La loi offre egalement la possibilite au conseil general de decider a tout moment de cesser de recourir au parc. Si l'Etat et le departement ne trouvent pas d'accord sur les conditions d'un tel desengagement, celui-ci ne peut pas prendre plein effet avant dix ans et doit s'effectuer a un rythme de 10 p. 100 par an. Tous les conseils generaux ont signe la convention d'activite relative au parc. A ce jour, les departements ont globalement maintenu tant le volume de leurs commandes que celui de leurs investissements en materiel. En 1994, le chiffre d'affaires total des interventions effectuees par les parcs pour les departements a legerement augmente de l'ordre de 1 p. 100 par rapport a l'annee precedente. Seules trois collectivites ont delibere pour demander leur desengagement progressif : il s'agit des departements de l'Essonne, de la Saone-et-Loire et de la Guyane. S'agissant des effectifs des parcs, 331 emplois d'ouvriers des parcs et ateliers remuneres sur le compte de commerce ont ete supprimes de 1993 a 1995. Parallelement, quatre-vingt-quatorze emplois correspondant a des ouvriers des directions departementales de l'equipement dont l'activite ne releve pas du parc ont ete transferes du compte de commerce vers le budget de l'Etat « urbanisme-services communs ». La loi du 2 decembre 1992 definit sur des bases voisines le cadre conventionnel relatif aux subdivisions territoriales. Elle prevoit en outre, dans son article 7, que le conseil general peut demander l'etablissement d'un projet d'adaptation de l'organisation des parties de services mises a disposition afin de determiner celles qui interviendront exclusivement pour le compte de la collectivite departementale sous l'autorite fonctionnelle du president du conseil general. Tous les departements, a l'exception de celui de la Guyane, ont conclu la convention d'activite relative aux parties de services mises a disposition et autres que le parc. Quarante-trois ont manifeste le souhait de voir etudier un projet d'adaptation de l'organisation des services mis a disposition en application de l'article 7 precite. Dix-sept d'entre eux y ont ensuite renonce. Dans dix-sept autres, les reorganisations envisagees sont d'ores et deja mises en oeuvre. Conformement aux instructions contenues dans la lettre du ministre de l'equipement, des transports et du tourisme, en date du 14 decembre 1993, les services appliquent la loi du 2 decembre 1992 dans toutes ses composantes afin que l'equilibre qu'elle etablit entre les interets respectifs des departements, de l'Etat, des communes et des agents soit maintenu. Par ailleurs, sur un plan general, la politique de maitrise des depenses publiques impose a l'ensemble des services de l'Etat une modernisation de leurs structures et de leurs modes de fonctionnement afin d'accomplir les missions dont ils ont la charge dans le cadre des moyens qui leur sont attribues. S'agissant plus particulierement du ministere charge de l'equipement, il convient de rappeler que, depuis 1983, pres de 19 000 emplois ont ete supprimes dans ses differents services, avec notamment une reduction de 5 000 emplois environ au cours de ces cinq dernieres annees, soit pres de 5 p. 100 des effectifs par rapport a 1990. Les economies budgetaires ainsi realisees ont ete parallelement redeployees pour permettre la mise en place de materiels plus performants, le developpement de la formation et l'amelioration des conditions de travail des agents. Elles se sont accompagnees en outre de mesures statutaires pour les personnels, prenant ainsi en compte l'evolution de leurs metiers et de leur qualification. Cependant, ces dernieres annees ont vu se poursuivre les baisses d'effectifs alors que les services de l'equipement doivent faire face a des missions plus nombreuses et d'une complexite accrue, et que les possibilites de gain de productivite interne arrivent a leur terme. Pour 1996, conscient de l'evolution des missions auxquelles doivent faire face les directions departementales de l'equipement et soucieux de maintenir, dans le cadre d'une politique d'amenagement du territoire equilibree, des services techniques de proximite efficaces et competents, le ministre de l'amenagement du territoire, de l'equipement et des transports s'attache a faire cesser la diminution des effectifs de l'equipement, sans meconnaitre toutefois les contraintes qui pesent sur le budget de l'Etat.
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