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Texte de la QUESTION :
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M. Gilbert Gantier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le contenu d'un certain nombre de livres destines aux enfants. De nombreux parents se plaignent aujourd'hui, a juste titre d'ailleurs, de dessins ou textes particulierement vulgaires ou choquant du point de vue des moeurs, que contiennent ces revues. Il lui demande si de telles publications, editees parfois a l'attention de tres jeunes enfants, ne pourraient pas etre visees a priori et non a posteriori par une commission, comme c'est parait-il le cas aujourd'hui, en application de la loi no 49-956 du 16 juillet 1949.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du garde des sceaux sur le contenu d'un certain nombre de livres destines aux enfants et leur controle fait en application de la loi no 49-956 du 16 juillet 1949 modifiee relative aux publications destinees a la jeunesse. La commission de surveillance et de controle des publications destinees a l'enfance et a l'adolescence a ete instituee au ministere de la justice par l'article 3 de la loi modifiee no 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinees a la jeunesse et vise toutes les publications « periodiques ou non qui, par leur caractere, leur presentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinees aux enfants et adolescents », a l'exception des publications officielles et des publications scolaires qui sont soumises au controle du ministre de l'education nationale (art. 1er de la loi). Cette commission est presidee par un conseiller d'Etat et comprend 59 membres titulaires et suppleants ; representants des pouvoirs publics ; representants des mouvements et organisations de jeunesse ; representants du personnel de l'enseignement public et prive ; representants designes par l'Assemblee nationale et le Senat ; representants de l'UNAF ; enfin des magistrats specialises. Elle est completee par des rapporteurs qui ont voix consultative et figurent sur une liste dressee par arrete du garde des sceaux, ministre de la justice. Aux termes de l'article 2 de la loi precitee, les publications (periodiques et livres) destinees aux enfants et aux adolescents « ne doivent comporter aucune illustration, aucun recit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion presentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lachete, la haine, la debauche ou tous actes qualifies crimes ou delits ou de nature a demoraliser l'enfance ou la jeunesse ou a inspirer ou entretenir des prejuges ethniques ». L'inobservation de ces dispositions constitue un delit puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 francs (art. 7 de la loi). Les editeurs sont tenus de deposer toutes les publications destinees aux enfants et aux adolescents au ministere de la justice des leur parution en vertu de l'article 6 de la loi precitee. Il convient de relever que ces publications ne sont soumises a aucun controle avant leur parution. La loi du 16 juillet 1949 ne deroge en effet pas au principe fondamental affirme dans l'article 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberte de la presse qui dispose que « l'imprimerie et la librairie sont libres ». Ce principe, duquel decoule toute la legislation francaise sur la presse, ne peut laisser aucune place a une censure prealable. La commission ne prend pas elle-meme de decision, mais rend des avis et peut emettre des propositions destinees aux ministres concernes. Elle a l'obligation de signaler aux autorites competentes toutes infractions a la loi de 1949 ou de nature a nuire, par la voie de la presse, a l'enfance et a l'adolescence. Enfin, la commission peut convoquer les editeurs de publications dont le contenu lui parait critiquable au regard des prescriptions de la loi du 16 juillet 1949, afin de leur proposer toutes mesures susceptibles d'en ameliorer le contenu.
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