FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2758  de  M.   Debre Bernard ( Rassemblement pour la République - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1715
Réponse publiée au JO le :  20/09/1993  page :  3092
Rubrique :  Publicite
Tête d'analyse :  Publicite mensongere
Analyse :  Articles censes posseder des vertus curatives
Texte de la QUESTION : M. Bernard Debre appelle l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur les produits et appareils medicaux a visee esthetique qui sont utilises en France alors qu'ils n'ont jamais recu d'autorisation de mise sur le marche ou d'homologation officielle. Ces appareils, largement mediatises, presentent souvent des dangers importants. Il lui demande s'il ne lui semblerait pas souhaitable, d'une part, d'initier une campagne d'information a destination du corps medical et du public pour prevenir les mefaits et, d'autre part, de revoir la legislation en la matiere.
Texte de la REPONSE : L'article L. 552 du code de la sante publique a mis en place un controle a posteriori de la publicite concernant les objets, appareils et methodes presentes comme benefiques pour la sante, c'est-a-dire presentes comme favorisant le diagnostic, la prevention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dereglements physiologiques, le diagnotic ou la modification de l'etat physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques. Toute publicite pour un objet, un appaereil ou une methode revendiquant de telles proprietes non prouvees scientifiquement peut etre interdite pour une societe et un objet, appareil ou methode donne. L'interdiction de publicite est prononcee apres avis d'une commission (art. R. 5055 du code de la sante publique) qui siege sur saisine (administration, organisations de consommateurs, particuliers...). En complement de cette procedure, ou d'une facon autonome, le ministre charge de la consommation et de la repression des fraudes peut engager une action pour publicite mensongere (art. 44 de la loi du 27 decembre 1973). De plus, il peut transmettre a la commission de securite des consommateurs tout dossier relatif a un objet, appareil ou methode qu'il estime potentiellement dangereux pour l'utilisateur au titre de la loi du 21 juillet 1983 sur la protection des consommateurs. Le Conseil national de la consommation vient d'engager, avec les administrations competentes, une reflexion sur l'application des textes precites et les moyens eventuels d'accroitre l'efficacite du dispositif existant. Le ministre delegue a la sante, en liaison avec le ministre de l'economie, examinera avec attention les resultats de cette etude et les propositions qui pourraient en resulter.
RPR 10 REP_PUB Centre O