FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27641  de  M.   Gantier Gilbert ( Union pour la démocratie française et du Centre - Paris ) QE
Ministère interrogé :  santé publique et assurance maladie
Ministère attributaire :  santé publique et assurance maladie
Question publiée au JO le :  26/06/1995  page :  2788
Réponse publiée au JO le :  09/10/1995  page :  4261
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais medicaux
Analyse :  Traitement de la sterilite
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Gantier attire l'attention de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie sur le fait que certains traitements de pointe, par micro-injection, destines a combattre la sterilite ne semblent pas, pour l'instant, etre rembourses par la securite sociale. Il lui demande pourquoi ces traitements, particulierement couteux, et developpes depuis maintenant pres d'un an, ne font toujours pas l'objet d'un remboursement.
Texte de la REPONSE : La micro-injection ou micromanipulation, utilisee tout recemment en France de facon experimentale dans la fecondation in vitro, est une technique de pointe entrant dans le cadre des activites biologiques d'assistance medicale a la procreation au sens de la loi no 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et a l'utilisation des elements et produits du corps humain, a l'assistance medicale a la procreation et au diagnostic prenatal. Conformement aux dispositions de l'article L. 184-1 du code de la sante publique issu de cette loi et du decret no 95-560 du 6 mai 1995 (Journal officiel du 7 mai) pris pour son application, l'exercice de ce type d'activite est soumis a autorisation prealable delivree par arrete du ministre charge de la sante, apres avis de la commission nationale de medecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prenatal, et du comite national de l'organisation sanitaire et sociale. L'instruction des dossiers d'autorisation est en cours. Le remboursement eventuel de la micro-injection par les regimes d'assurance maladie est subordonne a son inscription et sa cotation specifique a la nomenclature generale des actes de biologie medicale. S'agissant d'une activite a haut risque, une telle inscription ne saurait en tout etat de cause etre envisagee qu'une fois obtenues toutes les garanties et cautions scientifiques necessaires quant a la fiabilite de la technique.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O