FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27644  de  Mme   David Martine ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur, recherche et i
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur, recherche et i
Question publiée au JO le :  26/06/1995  page :  2781
Réponse publiée au JO le :  25/09/1995  page :  4063
Rubrique :  Apprentissage
Tête d'analyse :  Contrats d'apprentissage
Analyse :  Execution. controle
Texte de la QUESTION : Mme Martine David attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle sur les modalites d'application du chapitre V de l'article L. 117-5 du code du travail. Le chapitre IV de l'article R. 117-5-2 du code du travail permet au prefet du departement de donner delegation au chef de service charge d'exercer le controle de l'execution du contrat d'apprentissage, pour prendre la decision d'opposition, ce qui ne saurait s'assimiler au chef du service charge de l'enregistrement. En effet, le chapitre Ier de l'article 5.3.1. de la circulaire interministerielle du 12 juillet 1994 precise que le controle des obligations mises a la charge de l'employeur incombe a l'inspection de l'apprentissage (placee sous l'autorite du recteur d'academie) et a l'inspection du travail. Un arrete de delegation au seul benefice du directeur departemental du travail n'est-il pas de nature a creer une dependance generale des rectorats, institutions academiques, vis-a-vis du directeur departemental du travail, alors que ce dernier ne dispose ni des attributions ni de la competence pedagogique lui permettant de retenir ou de rejeter les propositions des rectorats ? Cette situation n'est-elle pas egalement inadaptee pour traiter des dossiers relevant de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 et du decret no 92-1258 du 30 novembre 1992 organisant l'apprentissage dans le secteur public, des lors que l'inspection du travail n'est pas habilitee a y exercer sa mission ordinaire de controle et se borne a enregistrer les contrats par delegation du prefet ? En consequence, elle lui demande si la volonte du legislateur de repartir les attributions en fonction des competences reconnues n'exigerait pas que les prefets soient invites, soit a conserver leurs attributions sur les dossiers issus des rectorats, soit a donner une delegation specifique aux recteurs, au meme titre que celle donnee, mais en la precisant, aux directeurs departementaux du travail.
Texte de la REPONSE : La procedure declarative, qui a ete substituee au systeme d'agrement de l'entreprise par l'article 58 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 decembre 1993 et les textes reglementaires pris par son application, prevoit qu'une decision d'opposition a l'engagement d'apprentis peut etre prise par le prefet, ou sur delegation de celui-ci, par le chef du service charge d'exercer le controle de l'execution du contrat d'apprentissage, apres une mise en demeure effectuee par l'inspection du travail ou l'inspection de l'apprentissage. Meme si l'article L. 117-5-2 du code du travail ne permet pas que le recteur puisse recevoir delegation du prefet pour prendre la decision d'opposition, il ne saurait y avoir de dependance du recteur vis-a-vis du directeur departemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans la mesure ou cette decision d'opposition doit intervenir si l'employeur n'a pas pris les mesures necessaires dans le delai de trois mois courant a l'expiration du delai fixe par la mise en demeure. En ce qui concerne l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial, des dispositions specifiques ont ete incluses dans la loi no 92-675 du 17 juillet 1992, prevoyant notamment une procedure d'agrement des maitres d'apprentissage qui est maintenue pour les employeurs relevant de ce secteur malgre le remplacement de l'agrement par la procedure declarative instituee par la loi quinquennale no 93-1313 du 20 decembre 1993. La loi de juillet 1992 par ailleurs precise que ce type d'apprentissage sera experimente jusqu'au 31 decembre 1996. Elle indique egalement que le Gouvernement, a l'issue de cette periode, adressera au Parlement un rapport relatif aux conditions d'execution de ces contrats, dont l'examen permettra le cas echeant d'aplanir les difficultes de mise en oeuvre qui auraient pu se declarer.
SOC 10 REP_PUB Rhône-Alpes O