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Rubrique :
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Procedure penale
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Tête d'analyse :
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Instruction
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Analyse :
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Interrogatoires. convocation des avocats. delais
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Texte de la QUESTION :
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M. Christian Bataille attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interpretation de l'article 114 du code de procedure penale qui garantit aux avocats cinq jours ouvrables pour organiser la defense de leurs clients avant leur interrogatoire. On peut deplorer une derive pretorienne qui fait suite a la decision de la chambre d'accusation de Paris du 19 juillet 1993, a l'arret non publie de la chambre criminelle du 15 novembre 1993, enfin a l'arret tout recent de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 7 juin 1995. Cette derive tend, contre la lettre de la loi, a reduire ce delai, sans que la defense soit admise a en tirer grief et ce a la faveur d'une reference abstraite aux dispositions de l'article 802 du code de procedure penale. Les usages qui s'instaurent ainsi portent gravement atteinte a l'exercice minimum des droits de la defense. Il lui demande si, dans ces conditions, une modification legislative s'impose afin qu'il soit precise si le delai prevu par la loi est restreint dans une mesure previsible pour l'ensemble des professionnels intervenant en matiere penale ou bien, au contraire, que les conditions soient reunies pour que ce delai soit effectivement respecte.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 114 du code de procedure penale prevoit que l'avocat doit etre convoque au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'il assiste. Ce delai etait de vingt-quatre heures sous l'empire du code d'instruction criminelle et de deux jours dans le premier etat du code de procedure penale. Il a ete porte a quatre jours ouvrables par la loi du 10 juin 1983, puis a cinq jours ouvrables par la loi du 4 janvier 1993. Conformement a l'article 171 du code de procedure penale, l'inobservation de ce delai n'entraine la nullite de l'interrogatoire ou de l'audition et, le cas echeant, celle de la procedure ulterieure que si l'irregularite a porte atteinte aux interets de la partie concernee. Il en est ainsi lorsque l'avocat non convoque dans les delais prescrits etait absent chez le juge d'instruction. Les decisions citees par l'honorable parlementaire traitent d'un probleme juridique tout different, celui de la validite des prolongations de detention provisoire ordonnees apres un debat contradictoire. L'avocat doit aussi dans cette hypothese etre convoque, dans les delais prevues par l'article 114 du code de procedure penale. Son absence peut toutefois etre compensee par son intervention devant la chambre d'accusation, qui peut infirmer la decision du juge d'instruction alors que les declarations faites par une partie devant le juge d'instruction en l'absence de son avocat demeurent consignees dans la procedure, sauf annulation de l'acte. Les solutions ainsi degagees par la jurisprudence sont equilibrees et sauvegardent l'exercice des droits de la defense, etant observe que les magistrats instructeurs sont soucieux de respecter les delais prevus par la loi meme s'ils ne sont pas prescrits a peine de nullite.
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