FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27648  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  26/06/1995  page :  2782
Réponse publiée au JO le :  11/09/1995  page :  3878
Rubrique :  Assainissement
Tête d'analyse :  Redevance
Analyse :  Paiement. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Andre Berthol expose a Mme le ministre de l'environnement la situation suivante. Une ancienne etable, raccordee au reseau d'assainissement, a ete transformee en habitation. La commune est-elle fondee a demander au proprietaire une nouvelle redevance pour raccordement au reseau ? Dans l'affirmative, sur le fondement de quels textes peut-elle le faire ?
Texte de la REPONSE : En application des articles L. 33, L. 35-1, L. 35-3 du code de la sante publique, le raccordement des immeubles aux egouts disposes pour recevoir les eaux usees domestiques et etablis sous la voie publique est obligatoire. Tous les ouvrages necessaires pour amener les eaux usees a la partie publique du branchement sont a la charge exclusive des proprietaires. La commune controle la conformite des installations correspondantes et, faute pour le proprietaire de respecter ces obligations, celle-ci peut, apres mise en demeure, proceder d'office et aux frais de l'interesse aux travaux indispensables. Par ailleurs, tout service public d'assainissement, charge notamment de la collecte et du traitement des eaux usees, donne lieu a perception d'une redevance d'assainissement, dont le montant est assis sur le volume d'eau preleve par l'usager du service d'assainissement sur le reseau public de distribution, ou sur toute autre ressource, dans les conditions fixees par les articles R. 372-7 a R. 372-8 du code des communes. La transformation d'une ancienne etable raccordee au reseau d'assainissement en batiment d'habitation peut donner lieu a une modification de l'assiette de cette redevance. Lorsqu'un usage a caractere agricole de la ressource en eau vient a etre supprime, le benefice de l'abattement prevu a l'article L. 372-11 est perdu de ce fait. En cas de suppression de deversements d'eaux usees autres que domestiques, notamment d'origine agricole, soumis a certaines dispositions techniques et financieres particulieres en application de l'article L. 35-8 du code de la sante publique, dans les egouts publics, les bases de calcul de la redevance sont egalement modifiees. Enfin, dans ce cas, et egalement dans celui ou le batiment en cause n'etait plus exploite pour l'elevage, sa transformation en batiment d'habitation peut avoir pour consequence une modification du volume d'eau preleve entrainant correlativement une modification du montant de la redevance d'assainissement.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O