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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire s'interroge sur la capacite d'une regie communale ou intercommunale, telle que prevue a l'article L. 323-9 du code des communes ou prevue par la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'electricte et du gaz dotee de la personnalite morale et de l'autonomie financiere, d'operer une tarification differente de l'abonnement au cable selon que les particuliers habitent une maison individuelle ou un immeuble. Le principe d'egalite qui regit le fonctionnement des services publics n'interdit pas a la personne publique de traiter differemment des personnes se trouvant dans des situations differentes, a la condition, comme l'etablit la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, que la discrimination soit justifiee par des considerations d'interet general et qu'elle soit adequate, dans son ampleur et dans ses modalites, a la difference objective de situation. Sous reserve de l'appreciation souveraine du juge, la difference de prix entre un abonne occupant une maison individuelle et un abonne occupant un immeuble collectif peut donc se trouver justifiee.
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