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Texte de la QUESTION :
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M. Jean de Gaulle attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les moyens juridiques limites dont disposent les chambres regionales des comptes dans leur mission de controle de gestion des collectivites locales. En effet, les magistrats, bien qu'ils aient vu leurs competences elargies en 1990 par l'octroi des droits d'acces a tous les documents de gestion de ces collectivites locales, d'audition des agents ou des fonctionnaires, des droits d'ordonner des expertises ou de consulter le fisc, n'ont neanmoins pas le pouvoir de sanctionner lorsqu'ils decouvrent un « manquement a la probite ». Ils ne peuvent, en effet, que saisir le procureur de la Republique qui diligente une enquete preliminaire mais dont les resultats echappent a la chambre. Il lui demande donc si le Gouvernement entend elargir les competences des chambres pour lutter contre la corruption et, auquel cas, quelles seraient les mesures envisagees.
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Texte de la REPONSE :
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La France possede la particularite de disposer, a cote du juge judiciaire et du juge administratif, d'un juge financier. L'action de ce dernier s'exerce dans un domaine distinct. La Cour des comptes et les chambres regionales des comptes ont une mission commune : juger les comptes des comptables publics et veiller a la transparence, a la regularite et a l'efficacite des gestions publiques. De nombreux textes legislatifs et reglementaires ont modifie le champ de competence des chambres regionales des comptes et accru les prerogatives reconnues a leurs magistrats. Le dispositif actuel repose sur les dispositions du code des juridictions financieres (CJF), tel qu'il resulte de la loi no 94-1040 du 2 decembre 1994, et du decret no 95-945 du 23 aout 1995 publie au Journal officiel du 27 aout 1995. Par ailleurs, diverses lois ont ouvert de nouvelles perspectives aux chambres regionales des comptes, notamment les lois nos 90-55 du 15 janvier 1990 relatives a la limitation des depenses electorales et a la clarification du financement des activites politiques, 95-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique et 93-122 du 29 janvier 1993 relative a la prevention de la corruption et a la transparence de la vie economique et des procedures publiques. Dans ce cadre, des pouvoirs de sanction existent, ce qui distingue les juridictions financieres francaises de certaines institutions etrangeres de controle financier, notamment celles de type anglo-saxon. Toutefois, dans les limites de leurs attributions, les chambres regionales des comptes n'ont qu'exceptionnellement une action repressive. Elles ne peuvent sanctionner, au sens repressif du terme, que des comptables publics « de droit » ou des « comptables de fait » de derniers publics. Les sanctions purement repressives relevent en effet d'autres juridictions qu'elles saisissent ou informent d'infractions relevees a l'occasion de leurs controles : saisine de la Cour de discipline budgetaire et financiere (livre III du CJF) ou information du juge penal. Toutefois, meme si ce n'est pas leur vocation premiere, les juridictions financieres sont conduites a se pencher sur les manquements au devoir de probite des gestions publiques susceptibles de recevoir des qualifications penales, avec une vigilance qui n'est pas nouvelle, mais qui est accrue. Lorsque des faits sont susceptibles d'etre qualifies penalement, la chambre regionale des comptes informe le parquet judiciaire par le truchement du commissaire du Gouvernement (art. 129, decret du 23 aout 1995 precite). Il ne s'agit pas pour le juge des compte de qualifier penalement des faits, mais simplement de reveler au juge penal ceux des faits qui lui semblent susceptibles d'etre qualifies de crimes ou de delits. Les juridictions financieres s'en remettent a l'autorite judiciaire quant a l'opportunite des poursuites et l'organisation de ces dernieres. Enfin, il est rappele que le legislateur a institue en 1993, avec une sanction d'amende, le delit d'entrave a l'action de la Cour et des chambres regionales des comptes. Malgre leur appartenance a deux ordres de juridictions distincts, les juridictions financieres et judiciaires organisent et developpent leur collaboration par l'intermediaire de leur ministere public respectif. Ensemble, elles contribuent ainsi a l'amelioration du fonctionnement de la justice en France.
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