FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27736  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  26/06/1995  page :  2778
Réponse publiée au JO le :  30/10/1995  page :  4544
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Travailleurs de la mine. cumul entre pension de retraite et salaire. consequences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Weber attire l'attention de M. le secretaire d'Etat au budget sur les dispositions du decret no 46-2769 portant organisation de la securite sociale dans les mines, qui prevoit le cumul entre le salaire et la pension de vieillesse durant la periode de six mois qui precede le depart a la retraite. Les services fiscaux considerent que ce cumul ne peut pas etre assimile a une indemnite de mise a la retraite pouvant beneficier des dispositions de l'article 163 A du code general des impots, lequel permet la repartition de la somme percue, par parts egales, sur l'annee de depart et les trois annees suivantes. De ce fait, les mineurs retraites voient leurs revenus augmentes du versement de six mois de pension de vieillesse et, ainsi, ils deviennent imposables a l'impot sur le revenu des personnes physiques avec des ressources qui restent modestes. Il lui demande si, dans ces conditions, il a l'intention de prendre des dispositions qui permettent de repartir les sommes percues sur plusieurs annees fiscales.
Texte de la REPONSE : Conformement au principe pose par l'article 12 du code general des impots, l'impot sur le revenu du au titre d'une annee doit etre etabli a raison de l'ensemble des revenus dont le contribuable a eu la disposition au cours de cette annee. L'article 163 A du code general des impots, qui deroge a ce principe, ne peut etre que d'application stricte. Il ne concerne que les indemnites allouees aux salaries lors de la rupture de leur contrat de travail pour cause de depart ou de mise a la retraite. Tel n'est pas le cas des arrerages de pensions qui, en application de l'article 143 du decret du 27 novembre 1946 modifie portant organisation de la securite sociale dans les mines, peuvent etre verses aux allocataires du regime minier d'assurance vieillesse concurremment avec leur salaire d'activite pendant une periode maximale de six mois a compter de la date d'effet de leur pension. Les dispositions de l'article 163 A precite ne peuvent donc s'appliquer a ces allocataires dont la situation, au demeurant, n'est pas differente de celle des autres categories de retraites qui, dans le cas ou le cumul des revenus d'une activite et d'une pension de retraite est autorise par la legislation sociale, poursuivent ou reprennent une activite professionnelle.
UDF 10 REP_PUB Alsace O