FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27741  de  M.   Dubernard Jean-Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  26/06/1995  page :  2778
Réponse publiée au JO le :  30/10/1995  page :  4544
Date de signalisat° :  23/10/1995
Rubrique :  Successions et liberalites
Tête d'analyse :  Droits de mutation
Analyse :  Paiement. delais. parts sociales ou actions
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Dubernard attire l'attention de M. le secretaire d'Etat au budget sur la situation suivante : l'article 397 A de l'annexe III au code general des impots prevoit que le credit de paiement differe et fractionne prevu a l'article 1717 du code precite est applicable, notamment, aux transmissions a titre gratuit de parts sociales ou d'actions d'une societe ayant une activite industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou liberale. Une instruction administrative du 15 fevrier 1995 7 A-1-95 etend ces dispositions aux titres de certaines societes holding animatrices effectives de leur groupe de societes. L'article 404 GD de l'annexe III au code general des impots dispose que la cession de plus du tiers des biens ayant beneficie du paiement differe et fractionne entraine pour le cedant l'exigibilite immediate des droits en suspens. Toutefois, l'alinea 2 de cet article admet que l'apport pur et simple, a une societe, des biens beneficiant du paiement differe et fractionne n'entraine pas l'exigibilite des droits lorsque le beneficiaire prend dans l'acte d'apport l'engagement de conserver les titres recus en contrepartie de son apport jusqu'a l'echeance du dernier terme du paiement differe et fractionne. Par ailleurs, l'instruction du 1er septembre 1993 (7 A-3-93) admet que le regime de paiement differe et fractionne s'applique alors meme que l'acte de donation comporte une clause selon laquelle le donateur prend a sa charge les frais et droits resultant de la mutation. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que, compte tenu de la combinaison des textes enonces ci-dessus, l'apport a une societe, par les donataires, des titres d'une societe non cotee holding animatrice d'un groupe de societes ne remet pas en cause le dispositif du paiement differe et fractionne dont beneficie le donateur qui a pris en charge les droits de mutation a titre gratuit afferents aux titres objet de l'apport. Par ailleurs, il lui demande de bien vouloir lui indiquer, dans l'hypothese d'une prise en charge des droits de donation par le donateur avec paiement differe et fractionne des droits, les consequences du deces de ce dernier avant l'echeance du dernier terme du paiement differe et fractionne.
Texte de la REPONSE : Il est confirme que l'apport pur et simple a une societe, par les donataires, de plus du tiers des parts d'une societe holding animatrice effective d'un groupe de societes beneficiant du regime de paiement differe et fractionne n'entraine pas, pour le donateur qui a pris en charge les droits de mutation a titre gratuit afferents aux titres objets de l'apport, l'exigibilite immediate des droits en suspens sous reserve, bien entendu, que les cedants prennent, dans l'acte d'apport, l'engagement de conserver les titres recus en contrepartie de cet apport jusqu'a l'echeance du dernier terme du paiement fractionne. Par ailleurs, il est precise que le deces du donateur n'entraine pas la remise en cause du regime de paiement differe et fractionne des droits dans la mesure ou les donataires, seuls redevables legaux des droits, poursuivent le paiement des echeances dans les delais. Le montant des droits non encore payes au jour du deces est susceptibles de constituer une dette deductible de la succession du defunt en application des dispositions de l'article 768 du code general des impots.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O