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Texte de la QUESTION :
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M. Ernest Moutoussamy attire l'attention de M. le ministre de l'outre-mer sur le fait que le decret no 88-124 du 5 fevrier 1988 asseoit le calcul de la dotation generale de decentralisation sur le nombre de titulaires de l'allocation aux adultes handicapes et non sur le nombre de beneficiaires potentiels ou demandeurs de l'allocation compensatrice. De plus, le decret precite ne dispose que pour 1988, aucune indication n'ayant ete donnee pour les annees suivantes. Ainsi, alors que le nombre de beneficiaires de l'allocation compensatrice est passe en Guadeloupe de 821 en 1988 a 2 430 au 31 decembre 1994, le departement s'est acquitte de 518 millions de francs, mais il n'a percu que 196 millions de francs. Il est donc urgent que l'Etat respecte la regle de compensation et verse au departement la part de dotation generale de decentralisation necessaire a la couverture de cette depense. Il lui demande ce qu'il compte faire pour reparer cette faute qui peut prendre la dimension d'une veritable negation de la decentralisation.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du Gouvernement sur les modalites de la dotation generale de decentralisation (DGD) relatives au calcul de la compensation de l'extension aux departements d'outre-mer de l'allocation compensatrice aux adultes handicapes, mise en place en metropole par la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapees et son decret d'application no 77-1549 du 31 decembre 1977. L'allocation compensatrice est destinee a compenser, pour une personne presentant une invalidite permanente, les frais entraines par le recours a une tierce personne ou les frais supplementaires lies a l'exercice d'une activite professionnelle. Cette extension, prevue par la loi de programme no 86-1383 du 31 decembre 1986 relative au developpement des departements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, a ete realisee par le decret no 88-124 du 5 fevrier 1988. L'allocation compensatrice etant versee par les departements, la loi du 31 decembre 1986 avait par ailleurs enonce dans son article 15 un principe de compensation financiere a leur profit, dans le cadre de la dotation generale de decentralisation. Le decret no 88-708 du 9 mai 1988 pris pour application de l'article 15 de la loi susvisee a dispose que le credit inscrit en dotation generale de decentralisation, destine a compenser les charges financieres resultant pour les departements d'outre-mer de la mise en place de l'allocation compensatrice, etait reparti entre les departements en fonction du nombre de titulaires de l'allocation adultes handicapes (AAH) dans chacune de ces collectivites. Le credit, evalue a 129,8 millions de francs, a ete reparti entre les quatre departements d'outre-mer par l'arrete interministeriel du 18 octobre 1988, qui attribuait les sommes suivantes : Guadeloupe 28 620 900 francs (soit 22 p. 100 du credit) ; Guyane 6 373 180 francs (5 p. 100) ; Martinique 32 021 660 francs (24,6 p. 100) et Reunion 62 784 260 francs (48,4 p 100). Les sommes ainsi attribuees ont ete incluses dans le montant global de la dotation generale de decentralisation. Ce montant est actualise chaque annee par l'application d'un taux egal au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour la meme annee, conformement aux dispositions de l'article 98 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative a la reparation des competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat. Le Gouvernement est cependant conscient du probleme particulier que souleve la compensation de l'allocation compensatrice aux adultes handicapes dans les departements d'outre-mer. Une concertation interministerielle entre le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation, le ministre delegue a l'outre-mer et le ministre delegue au budget, porte-parole du Gouvernement, a ete engagee afin de trouver une solution. L'honorable parlementaire souligne egalement l'importante progression du nombre de beneficiaires de l'allocation compensatrice en Guadeloupe depuis 1988. Il convient a ce sujet de rappeler que le decret no 95-91 du 24 janvier 1995 a renforce les pouvoirs de controle de l'executif departemental en matiere de versement de l'allocation. Le service de l'allocation compensatrice accordee pour aide d'une tierce personne peut ainsi etre suspendu par le president du conseil general lorsque celui-ci constate que le beneficiaire de cette allocation ne recoit pas l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence. Les actes de fraude eventuels peuvent ainsi etre sanctionnes.
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