FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27811  de  M.   de Saint-Sernin Frédéric ( Rassemblement pour la République - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, pêche et alimentation
Ministère attributaire :  agriculture, pêche et alimentation
Question publiée au JO le :  03/07/1995  page :  2860
Réponse publiée au JO le :  17/07/1995  page :  3089
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Retraites
Analyse :  Pensions de reversion. politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Frederic de Saint-Sernin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur la mise en oeuvre des mesures ameliorant la protection sociale des veufs et veuves d'agriculteurs. En effet, a la suite de l'adoption de la loi de modernisation de l'agriculture, le Gouvernement a publie les decrets necessaires a l'entree en vigueur des dispositions legislatives votees par le Parlement en ce domaine. Il s'agit notamment du decret no 95-289 du 15 mars 1995 portant application des articles 71 et 72 de la loi no 95-95 du 1er fevrier 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif aux pensions de reversion et a d'autres dispositions de l'assurance vieillesse des personnes non salariees des professions agricoles. Soucieux de repondre au plus pres a l'attente des personnes concernees par ce decret et face a l'inquietude des retraites agricoles trop souvent mal informes des dispositions prises a leur egard, il lui demande de bien vouloir lui preciser le contenu de ces dispositions pour les veuves d'agriculteurs. De plus, il souhaiterait obtenir des indications sur l'application de ces mesures dans le departement de la Dordogne. Enfin, il lui demande des precisions quant au rapport que le Gouvernement compte deposer devant le Parlement au sujet des problemes de la famille des exploitants agricoles.
Texte de la REPONSE : La loi du 1er fevrier 1995 de modernisation de l'agriculture va permettre d'ameliorer des cette annee les pensions servies aux personnes veuves relevant du regime des non-salaries agricoles. Pour l'application des dispositions de l'article 71 de cette loi, le decret no 95-289 du 15 mars 1995, dans ses articles 5 a 9, a profondement modifie le decret no 55-753 du 31 mai 1955, dont les articles 34 et suivants traitaient des pensions de reversion des personnes non salariees du regime agricole. Ainsi, la loi prevoyant que les pensions de reversion dont la date d'effet est posterieure au 31 decembre 1994 sont calculees selon un nouveau pourcentage fixe par decret, l'article 34-2 du decret de 1955, tel qu'il resulte de l'article 7 du decret de 1995 precite, a aligne le taux des pensions de reversion servies par le regime agricole des personnes non salariees sur celui en vigueur dans le regime general. En effet, il prevoit que ce taux « est celui qui est fixe au premier alinea de l'article D. 353-1 du code de la securite sociale ». Des lors, le pourcentage actuellement retenu pour le calcul des pensions de reversion agricoles a effet posterieur au 31 decembre 1994 est egal a 54 p. 100 de la pension du defunt et il evoluera dans l'avenir de la meme maniere que le pourcentage applicable au conjoint survivant d'un assure relevant du regime general. Par ailleurs, la loi prevoit, pour ces memes pensions, une levee progressive sur trois ans - jusqu'au 1er janvier 1997 - de l'interdiction de cumul entre un droit propre et un droit derive. L'article 34-2 fixe donc egalement les conditions dans lesquelles, annee par annee, s'effectuera la montee en charge progressive du nouveau systeme, dont les modalites, definies a l'article 34-4, sont alignees sur celles en vigueur dans le regime general. Les conjoints survivants dont les demandes de pension de reversion ont ete, par le passe, rejetees en raison de l'impossibilite de cumul peuvent donc presenter une nouvelle demande a leur caisse de mutualite sociale agricole. Cette demande sera instruite selon les criteres applicables aux pensions de reversion a effet posterieur au 31 decembre 1994. Pour les personnes qui percoivent actuellement une pension de reversion a effet anterieur au 1er janvier 1995 (ou qui l'ont percue avant cette date, meme si la reversion a ensuite ete ramenee a zero par suite de la liquidation de la retraite personnelle de la personne veuve), il n'etait techniquement pas possible de recalculer leurs droits exacts : cela aurait oblige en effet, a proceder a un reexamen de 380 000 dossiers individuels et a recalculer les droits au cas par cas. C'est pourquoi, conformement aux dispositions du VI de l'article 71 de la loi, le decret de 1995 prevoit, d'une part, le maintien des dispositions anterieurement en vigueur quant aux taux de ces pensions (art. 5 et 6 III), et, d'autre part, les modalites reglementaires relatives a la majoration forfaitaire. Cette derniere, selon le cas de figure, viendra soit en adjonction d'un complement differentiel de reversion (lorsque la reversion a ete partiellement ecretee par suite de la liquidation d'un droit propre) ou d'une retraite de reversion (lorsque son titulaire, potentiellement beneficiaire d'un droit propre, n'en a pas demande la liquidation), soit en remplacement d'une retraite ou d'un complement differentiel totalement ecrete. D'un montant egal a 2 000 F en 1995, 4 000 F en 1996 et 6 000 F a partir de 1997, cette majoration sera versee aux memes echeances que les pensions de reversion elles-memes. La mise en oeuvre de ce dispositif, compte tenu des contraintes de gestion, notamment informatiques, qui pesent sur les caisses, a du se faire progressivement. Ainsi, des instructions ont ete donnees en vue d'une mise en paiement, dans le courant des mois d'avril et mai et par virement special, des 500 F representant la majoration forfaitaire afferente au 1er trimestre 1995, qui n'avait pu etre integree au versement du complement differentiel a la date normale de l'echeance, soit debut avril. Ce systeme a globalement bien fonctionne. Toutefois, compte tenu du tres grand nombre de beneficiaires de cette majoration, seules etaient concernees par cette procedure les personnes connues comme actuellement beneficiaires d'un complement differentiel. Seront ensuite reexamines et regularises le cas des beneficiaires d'une reversion susceptibles d'ouvrir droit a un avantage personnel de retraite et le cas des personnes dont la retraite de reversion ou le complement differentiel ont ete totalement ecretes. Pour le departement de la Dordogne, 4 504 majorations forfaitaires ont ete payees par virement du 9 avril, dans le cadre de la procedure acceleree precitee, aux titulaires d'un complement differentiel. Trois cents personnes dont ledit complement avait ete totalement ecrete verront leur situation regularisee a l'echeance de juillet. Enfin, la caisse estime a 3 000 le nombre de dossiers de beneficiaires potentiels d'un droit propre, qui devront fait l'objet d'un reexamen au cas par cas. Afin de permettre une identification plus rapide des conjoints survivants susceptibles de beneficier de la majoration forfaitaire alors qu'ils ne sont pas eux-memes titulaires d'un droit propre, il pourrait etre conseille aux interesses de prendre de leur propre initiative l'attache de la caisse de mutualite sociale agricole. Enfin, le rapport concernant la situation des personnes travaillant sur l'exploitation sera effectivement depose au Parlement et abordera, notamment, la situation des conjoints.
RPR 10 REP_PUB Aquitaine O