FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27817  de  M.   Angot André ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  03/07/1995  page :  2863
Réponse publiée au JO le :  05/02/1996  page :  673
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Travailleurs independants : age de la retraite
Analyse :  Anciens combattants d'Afrique du Nord. retraite anticipee
Texte de la QUESTION : M. Andre Angot appelle l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur les conditions de depart a la retraite des travailleurs independants, anciens d'Afrique du Nord. L'age legal de la retraite pour les travailleurs independants est fixe a soixante-cinq ans. Il existe une possibilite de depart a la retraite par anticipation, c'est-a-dire a compter de soixante ans, moyennant l'application d'un coefficient de minoration. L'allocation vieillesse s'en trouve, par consequent, reduite d'autant. Parallelement, le decret no 74-1196 du 31 decembre 1974 permet aux anciens combattants et prisonniers de guerre, apres soixante ans, d'abaisser l'age du depart a la retraite en fonction du temps passe en captivite ou en service militaire au-dela de sa duree legale. Ainsi, un salarie peut percevoir la retraite au taux plein en deduisant le temps passe en Algerie au-dela de la duree legale du service militaire du nombre de trimestres de cotisations necessaires pour le depart en retraite au taux plein. En revanche, lorsqu'un travailleur independant entend faire valoir ses droits a la retraite par anticipation avec application du coefficient de minoration, le temps qu'il a passe en Algerie n'est pas pris en compte et n'a aucune incidence sur le coefficient de minoration. Cette situation est injuste car, en l'espece, le temps passe en Algerie au-dela de la duree legale ne donne lieu a aucune reconnaissance. Il lui demande, par consequent, s'il entend modifier la reglementation en vigueur afin de mettre un terme a ce desequilibre et a cette injustice ressentie comme telle par nombre de travailleurs independants ayant combattu en Afrique du Nord.
Texte de la REPONSE : Actuellement, de tous les regimes de travailleurs independants seuls ceux des professions liberales n'accordent pas le benefice d'une pension de vieillesse au taux plein avant l'age de 65 ans. En revanche les regimes de base des artisans, commercants et professions industrielles alignes depuis 1973 sur le regime general accordent a leurs assures les memes avantages que ceux dont beneficient les salaries du secteur prive. S'agissant plus particulierement des periodes de mobilisation notamment celles posterieures a 1948, elles sont validees (gratuitement) comme periodes d'assurance par tous les regimes y compris les professions liberales en application de l'article R. 643-12 (3/) du code de la securite sociale. De la meme maniere, les dispositions du decret no 74-1196 du 31 decembre 1974 applicables aux assures du regime general et des regimes alignes sur lui beneficient aux professions liberales par application des articles L. 643-3, R. 643-9 et D. 643-1 du code precite. Il y a donc parite de traitement entre assures sociaux au regard des periodes de mobilisation accomplies en Afrique du Nord.
RPR 10 REP_PUB Bretagne O