FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27830  de  M.   Geveaux Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  solidarité entre les générations
Question publiée au JO le :  03/07/1995  page :  2863
Réponse publiée au JO le :  06/11/1995  page :  4696
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Professions liberales : age de la retraite
Analyse :  Anciens combattants d'Afrique du Nord. retraite anticipee. experts-comptables
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Geveaux attire l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur le fait que les experts-compables titulaires de la carte du combattant, pour avoir servi en Afrique du Nord, ne peuvent pas pretendre au versement par anticipation de leur retraite. Ils sont en tout etat de cause contraints d'attendre leur soixante-cinquieme anniversaire pour entrer en jouissance de leur retraite. Cette situation suscite un tres vif mecontement et une profonde inquietude parmi les interesses, tout particulierement chez les experts-comptables aux revenus modestes. En effet, ces derniers sont bien souvent confrontes a un effritement de leur clientele et doivent neanmoins assurer parallelement le paiement de la masse salariale et surtout des charges sociales afferent a l'emploi de leurs collaborateurs. C'est la raison pour laquelle le versement par anticipation de leur retraite serait pour eux-memes d'un grand secours. En outre, les experts-comptables titulaires de la carte du combattant s'etonnent du traitement qui leur est reserve, dans la mesure ou la loi du 21 novembre 1973 prevoit que les anciens combattants titulaires de la carte correspondante peuvent pretendre au service de l'allocation vieillesse des professions liberales par anticipation sans abattement et sans obligation de cesser leur activite. Ils comprennent mal, au surplus, leur exclusion du champ de la loi precitee, etant observe que les caisses de retraites des professions liberales versent une compensation financiere tres substantielle aux autres regimes. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si elle envisage prochainement de faire en sorte que les dispositions de la loi du 21 novembre 1973 soient etendues a la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables.
Texte de la REPONSE : Dans le regime de retraite de base des professions liberales l'age de la retraite a taux plein est fixe a soixante-cinq ans (article R. 643-6 du code de la securite sociale). Toute liquidation des droits intervenant entre soixante et soixante-cinq ans comporte l'application de coefficients reducteurs aux droits acquis de 5 p. 100 par annee d'anticipation. Certains professionnels peuvent toutefois beneficier de l'integralite de leurs droits en raison de leur qualite d'ancien combattant y compris ceux ayant participe aux operations d'Afrique du Nord (article R. 643-9 du code de la securite sociale) : a l'age de soixante-quatre ans pour une duree de service actif sous les drapeaux de six a dix-sept mois ; a l'age de soixante-trois ans pour une duree de dix-huit a vingt-neuf mois ; a l'age de soixante-deux ans pour une duree de trente a quarante et un mois ; a l'age de soixante et un ans pour une duree de quarante-deux a cinquante-trois mois ; a l'age de soixante ans pour une duree superieure ou egale a cinquante-quatre mois. Les dispositions de la loi no 73-1051 du 21 novembre 1973 s'appliquent donc bien au regime de l'allocation vieillesse gere par la section professionnelle des experts-comptables dont les ressortissants ne sont, en outre, pas tenus de cesser leur activite pour beneficier d'une pension.
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O