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Rubrique :
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Formation professionnelle
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Tête d'analyse :
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Centres de formation
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Analyse :
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Agrement. conditions d'attribution
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Texte de la QUESTION :
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Mme Emmanuelle Bouquillon attire l'attention de M. le ministre du travail, du dialogue social et de la participation sur les dispositions relatives au travail, a l'emploi et la formation professionnelle issues de la loi portant sur les diverses dispositions d'ordre social. Ce texte prevoit qu'un agrement devra etre delivre aux organismes de formation et qu'il sera octroye en fonction des capacites financieres, des moyens humains, de la regularite de la situation et de la qualite des prestations. Ceci viserait a exclure les professionnels dont le chiffre d'affaires se situe souvent entre 100 000 et 200 000 francs. En consequence, elle lui demande les mesures qu'il compte prendre pour revoir certaines de ces conditions.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention sur le probleme des organismes de formation de petite taille, dont le chiffre d'affaires se situe entre 100 000 et 200 000 francs, qui pourraient etre exclus par voie reglementaire du benefice de l'agrement prevu par l'article 81 de la loi no 95-116 du 4 fevrier 1995, portant diverses dispositions d'ordre social modifiant l'article L. 920-4 du code du travail. Il convient de souligner que l'introduction d'une procedure d'agrement dans le code du travail a pour objectif de renforcer la qualite de l'appareil de formation et des services rendus a la clientele. Des lors, il n'apparait pas que le legislateur ait entendu imposer un critere eliminatoire fonde sur le seul montant du chiffre d'affaires dont l'existence ne permettrait pas l'acces au marche des organismes nouveaux.
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