Rubrique :
|
Assurance maladie maternite : prestations
|
Tête d'analyse :
|
Frais medicaux
|
Analyse :
|
Traitement de la sterilite
|
Texte de la QUESTION :
|
Le traitement de la sterilite d'un couple est un acte qui, en principe, est rembourse par la securite sociale. Or, il semble que cet organisme neglige de prendre en consideration des traitements recents tels que la micro-injection, qui est consideree comme la technique la plus avancee dans ce domaine, et qui n'est pas remboursee. Dans la mesure ou le Gouvernement prone l'aide a la maternite et ou l'avortement est pris en charge, M. Georges Mesmin demande a Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie quelles sont les raisons de cette lacune, et si elle compte prendre des mesures pour la combler rapidement.
|
Texte de la REPONSE :
|
La micro-injection ou micromanipulation, utilisee tout recemment en France de facon experimentale dans la fecondation in vitro, est une technique de pointe entrant dans le cadre des activites biologiques d'assistance medicale a la procreation au sens de la loi no 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et a l'utilisation des elements et produits du corps humain, a l'assistance medicale a la procreation et au diagnostic prenatal. Conformement aux dispositions de l'article L. 184-1 du code de la sante publique issu de cette loi et du decret no 95-560 du 6 mai 1995 (Journal officiel du 7 mai) pris pour son application, l'exercice de ce type d'activite est soumis a autorisation prealable delivree par arrete du ministre charge de la sante, apres avis de la commission nationale de medecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prenatal, et du comite national de l'organisation sanitaire et sociale. L'instruction des dossiers d'autorisation est en cours. Le remboursement eventuel de la micro-injection par les regimes d'assurance maladie est subordonne a son inscription et sa cotation specifique a la nomenclature generale des actes de biologie medicale. S'agissant d'une activite a haut risque, une telle inscription ne saurait en tout etat de cause etre envisagee qu'une fois obtenue toutes les garanties et cautions scientifiques necessaires quant a la fiabilite de la technique.
|