Texte de la REPONSE :
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En application de l'article R. 123-18 du code de la construction et de l'habitation, les etablissements recevant du public sont repartis en plusieurs categories selon la nature de leur exploitation et sont soumis aux dispositions particulieres definies pour chaque type, par le reglement de securite. Celui-ci distingue ainsi les refuges de montagne classes en type « REF » et les colonies de vacances, les classes de neige ou de decouverte qui relevent du type « R ». Dans ces conditions, l'accueil de colonies de vacances, de classes de neige ou de decouverte dans les refuges de montagne aurait pour consequence la modification de leur classement et donc l'obligation de respecter l'ensemble des dispositions particulieres propres au type « R ». En effet, si les mesures de prevention prevues pour les refuges de montagne sont de nature a procurer un niveau de securite acceptable compte tenu de leur specificite, en ce qui concerne l'implantation et le mode d'exploitation, elles ne permettent pas d'atteindre un niveau de securite comparable a celui exige pour les etablissements du type « R ». C'est pourquoi il a ete precise, apres concertation avec le ministere de la jeunesse et des sports, que les refuges de montagne repondant aux specifications du type « REF » n'etaient pas susceptibles d'accueillir des colonies de vacances et des classes de neige ou de decouverte. Toutefois, afin de permettre la decouverte du milieu montagnard par les enfants des ecoles, les refuges de montagne pourront etre utilises dans le cadre des camps itinerants.
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