Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur la reglementation de la chasse en enclos et sur la situation des chasseurs qui y chassent la caille japonaise et la perdrix chukar. L'article L. 224-2 du code rural dispose que l'on ne peut chasser en dehors des periodes d'ouverture de la chasse fixees par l'autorite administrative. Une exception est prevue par l'article L. 224-3 du code rural et concerne uniquement le gibier a poil qui peut etre chasse en tout temps dans les enclos attenant a une habitation et entoures d'une cloture continue et constante faisant obstacle a toute communication avec les territoires voisins et empechant completement le passage de ce gibier et celui de l'homme. En consequence, les oiseaux gibier ne peuvent etre chasses, quel que soit l'endroit, qu'en periode d'ouverture reglementaire de la chasse. D'une part, il convient de noter que la perdrix chukar ne figure pas sur la liste des especes de gibier dont la chasse est autorisee et que son tir est sanctionne par l'article R. 228-5 du code rural et, d'autre part, que la caille japonaise est une espece domestique assimilee a de la volaille et que son tir est sanctionne par le code penal pour mauvais traitements ou actes de cruaute envers des animaux domestiques (art. 453 et R. 38 du code penal et art. 511-1 et R. 654-1 du nouveau code penal). Le tir des deux especes citees par l'honorable parlementaire est donc interdit sur l'ensemble du territoire, y compris dans les enclos de chasse, au titre de l'article L. 224-3 du code rural.
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