FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27891  de  M.   Dubernard Jean-Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie, finances et plan
Question publiée au JO le :  03/07/1995  page :  2867
Réponse publiée au JO le :  06/11/1995  page :  4673
Date de signalisat° :  30/10/1995
Rubrique :  Plus-values : imposition
Tête d'analyse :  Activites professionnelles
Analyse :  Echange de droits sociaux. report d'imposition
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Dubernard rappelle a M. le ministre de l'economie et des finances que la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant DDOEF a instaure un dispositif unique de report d'imposition susceptible de s'appliquer, sur simple demande du contribuable, aux plus-values d'echange de titres entrant dans les previsions des articles 92 B, 92 J, 160 et 150 A bis du code general des impots. Par ailleurs, la loi no 93-859 du 22 juin 1993 prevoit que l'imposition des plus-values d'echange anterieurement reportee peut, dans l'hypothese d'echanges successifs, sur demande du contribuable, etre reportee de nouveau au moment ou s'operera la cession ou le rachat des nouveaux titres recus a condition que l'imposition de la plus-value realisee lors de cet echange soit elle-meme reportee. Toutefois, ce dispositif n'est applicable que si le nouvel echange degage un gain net imposable, comme les precedents echanges, en application de l'article 92 B ou 92 J du code general des impots. Par suite, les plus-values d'echanges de l'article 160 du code general des impots en report d'imposition deviennent imposables lors de la realisation d'un nouvel echange entrant dans les previsions du meme article. En consequence, il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour mettre fin a la distorsion qui existe depuis la loi du 22 juin 1993 precitee, selon que les echanges successifs entrent dans le champ d'application de l'article 92 B, 92 J ou 160 du code general des impots ou pas.
Texte de la REPONSE : Les plus-values realisees a l'occasion de certaines operations d'echange de titres par les contribuables qui detiennent une participation superieure a 25 p. 100 dans les resultats sociaux beneficient, depuis 1980, d'un regime de report d'imposition dont l'economie generale est, depuis lors, restee inchangee. Tel n'est pas le cas, pour les plus-values d'echange de titres concernant les participations inferieures a 25 p. 100, du regime de report d'imposition mis en place par la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 en remplacement d'un regime de sursis d'imposition ; l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-859 du 22 juin 1993) a amenage le regime du report afin de placer les contribuables concernes dans une situation proche de celle qui resultait, avant le 1er janvier 1992, de l'application du regime du sursis d'imposition. De ce point de vue, la situation des contribuables qui detiennent une participation inferieure a 25 p. 100 dans les benefices sociaux est differente de celle des contribuables dont la participation dans les benefices sociaux est superieure a 25 p. 100.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O