Texte de la REPONSE :
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Le delai prevu a l'article L. 411-34, alinea 3, du code rural a pour objet d'enfermer la faculte donnee au bailleur de donner conge aux heritiers dans un delai de six mois a compter du deces du preneur. Ce delai ne saurait interferer avec le delai prevu a l'article 795 du code civil, qui accorde a l'heritier un delai de trois mois et quarante jours pour faire inventaire et deliberer sur son acceptation ou sa renonciation a la succession. Toutefois, si la demande de resiliation peut etre formulee a n'importe quel moment a l'interieur du delai de six mois precite, ses effets juridiques peuvent, sous reserve de l'appreciation des tribunaux, etre limites, notamment par l'article 797 du code civil, en vertu duquel, pendant la duree des delais pour faire inventaire et pour deliberer, l'heritier ne peut etre contraint a prendre qualite, et il ne peut etre obtenu contre lui de condamnation. En cas de contentieux, l'exception dilatoire de l'article 108 du nouveau code de procedure civile pourrait alors etre soulevee.
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