FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27992  de  M.   Briat Jacques ( Union pour la démocratie française et du Centre - Tarn-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  10/07/1995  page :  2948
Réponse publiée au JO le :  04/09/1995  page :  3775
Rubrique :  Armee
Tête d'analyse :  Emplois reserves
Analyse :  Conditions d'attribution. militaires mis a la retraite d'office
Texte de la QUESTION : M. Jacques Briat attire l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la situation des militaires mis a la retraite d'office par l'effet de la loi no 91-1241 du 13 decembre 1991, article 2, et qui devaient beneficier d'emplois reserves. Les textes legislatifs et reglementaires relatifs aux emplois reserves, compris dans le code des pensions militaires d'invalidite et victimes de guerre et le decret no 75-89 fixent les modalites d'application ; entre autres textes : l'arrete ministeriel du 29 octobre 1979 fixant la liste et la definition des specialites professionnelles, etc. ; l'arrete du 7 mars 1987, NOR DEFD8701217A portant delegation de pouvoirs. L'instruction ministerielle no 3589/DEF/PMAT EG IB du 9 juillet 1993 (NOR : DEFT9361121J) pour l'application aux militaires de l'armee de terre de la legislation relative aux emplois reserves etc... Depuis l'application des lois de decentralisation, les organismes d'Etat dans les departements se font de plus en plus rares et les places reservees dans ce cadre egalement. Dans ce nouveau contexte, les formes de recrutement n'ayant ete ni modifiees ni abrogees, quels seront les debouches pour ces militaires mis a la retraite d'office et a quel horizon ? Avec la suppression de la categorie D, quel sera le sort des personnes inscrites dans cette categorie ? Il lui demande donc de bien vouloir informer clairement les interesses, tant pour les personnes qui passent des concours que pour celles qui postulent sur les listes de classement et qui s'inquietent a juste titre de leur devenir.
Texte de la REPONSE : La legislation sur les emplois reserves constitue une procedure derogatoire au mode normal de recrutement dans la fonction publique. Chaque annee, des arretes du ministere des anciens combattants et victimes de guerre fixent le nombre, la nature et la repartition geographique des emplois reserves. Les postulants ayant satisfait aux examens d'aptitude physique et professionnelle sont inscrits sur des listes de classement publiees au Journal officiel dans la limite des contingents fixes par les arretes precites. Le recrutement des candidats intervient en fonction de declarations de vacances faites par les administrations et etablissements publics assujettis a la legislation sur les emplois reserves. Les emplois soumis a reservation sont inscrits dans une nomenclature periodiquement mise a jour par le departement ministeriel. Celle-ci a fait l'objet, en dernier lieu, du decret no 95-484 du 27 avril 1995 publie au Journal officiel du 29 avril 1995. Enfin, en ce qui concerne les candidats inscrits sur les listes de classement anterieurement a la suppression de certains emplois de categorie D, il convient de preciser a l'honorable parlementaire, que les interesses demeurent sur les listes jusqu'a ce qu'ils beneficient d'une proposition d'emploi, dans la mesure ou ceux-ci continuent a s'exercer. Dans l'hypothese contraire, les candidats se voient proposer des emplois requerant des conditions d'aptitude physique et professionnelle comparables. Tous les candidats a ces emplois devraient donc, a terme, obtenir satisfaction. L'attention est cependant attiree sur le faible recrutement dans ces emplois, dont les effectifs sont restreints, particulierement dans les departements meridionaux, ou les postes a pourvoir le sont le plus souvent par voie de mutation d'agents en activite dans des regions plus septentrionales.
UDF 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O