FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  12/04/1993  page :  1192
Réponse publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1639
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Barrages reserves d'eau potable
Texte de la QUESTION : M. Francois Rochebloine appelle l'attention de M. le ministre du budget sur la situation des communes ou sont implantes des barrages reserves d'eau potable. L'imposition des barrages a la taxe fonciere sur les proprietes baties est regie par l'article 1399 du code general des impots quel que soit l'usage de l'eau stockee. Mais, lorsque cette eau est utilisee a la production d'energie, une redevance proportionnelle a la capacite de production, a laquelle sont assujettis les concessionnaires de chutes hydrauliques, est versee a la commune d'implantation (art. L. 233.74 du code des communes). De plus, la valeur locative des ouvrages hydro-electriques concedes est, au terme de l'article 1475 du code general des impots, prise en compte pour l'assiette de la taxe professionnelle revenant a la commune d'implantation ou aux communes beneficiaires de la repartition prrevue par les textes reglementaires. Par contre, lorsque l'eau est utilisee pour alimenter un reseau public de distribution d'eau potable, la commune d'implantation du barrage ne percoit que les seules taxes foncieres. Cette situation est d'autant plus injuste et prejudiciable aux communes sur lesquelles un barrage reserve d'eau potable est implante, et a leurs administres, que les contraintes, imposees aux territoires situes dans le bassin d'alimentation de la retenue d'eau destinee a la consommation sont plus nombreuses et plus severes que celles frappant les retenues utilisees pour la production d'energie. En effet, toutes activites nautiques sont interdites sur le plan d'eau ; les terrains situes dans le perimetre de protection sont frappes de servitude de non aedificanti et d'interdiction depandage interdisant toute culture de rapport et toutes les constructions situees dans le bassin d'alimentation sont soumises a des regles particulieres d'assainissement. Aussi il lui demande quelles mesures il entend prendre pour corriger une telle situation.
Texte de la REPONSE : Les collectivites locales, les etablissements publics et les organismes de l'Etat sont exoneres de taxe professionnelle pour leurs activites de caractere sanitaire telles que la distribution d'eau en vertu de l'article 1449 (1/) du code general des impots. En revanche, lorsque cette activite est exercee par une entreprise privee, celle-ci est alors imposable sur la valeur locative de l'ensemble des immobilisations dont elle dispose, y compris, le cas echeant, des barrages. Il n'est pas envisage de modifier ces dispositions qui repondent, pour partie, aux preoccupations de l'honorable parlementaire.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O