FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 28002  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  10/07/1995  page :  2951
Réponse publiée au JO le :  15/04/1996  page :  2024
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Revenus fonciers
Analyse :  Exoneration. nu-proprietaires. logements vacants depuis plus d'un an
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Weber attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur le regime fiscal applicable aux revenus tires de la location de logements vacants depuis plus d'un an. L'article 15 quater du CGI, issu de l'article 91 de la loi de finances pour 1993, exonere d'impot sur le revenu les loyers procures par les deux premieres annees de location d'un logement vacant depuis plus d'un an au 31 decembre 1992. Ainsi, les logements loues au cours du premier semestre de l'annee 1994 sont exclus du champ d'application du dispositif, penalisant bon nombre de proprietaires qui, induits en erreur, ont procede a des locations durant cette periode. Aussi lui demande-t-il quelles mesures il envisage de mettre rapidement en oeuvre afin de remedier a une situation particulierement dommageable.
Texte de la REPONSE : Dans sa redaction issue de la loi de finances pour 1993, l'article 15 quater du code general des impots exonerait d'impot sur le revenu les loyers provenant des deux premieres annees de location d'un logement conforme a des normes minimales de surface et de confort, vacant depuis plus d'un an au 31 decembre 1992, a condition que le proprietaire s'engage a le louer non meuble a usage de residence principale du locataire pendant une duree minimale de six ans. Cette exoneration concernait le produit des seules locations ayant pris effet en 1993. La mesure n'avait pas ete reconduite pour le premier semestre de 1994. Toutefois, l'article 11 de la loi de finances pour 1995 a reconduit ce dispositif dans les memes conditions pour les logements vacants depuis plus d'un an entre le 30 juin 1994 et le 31 decembre 1994 et mis en location entre le 30 juin 1994 et le 31 decembre 1995. L'application retroactive de la mesure aux locations ayant pris effet au second semestre de 1994 procede d'un souci d'harmonisation avec le dispositif de l'article 15 ter du code general des impots, prevu en faveur de la mise en location des logements vacants situes dans les communes de moins de 5 000 habitants. Il ne serait pas justifie d'aller au-dela en donnant a la loi une portee retroactive plus importante s'agissant d'une mesure a caractere incitatif.
UDF 10 REP_PUB Alsace O