FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 28028  de  M.   Beaumont René ( Union pour la démocratie française et du Centre - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  réforme état, décentralisation et citoyenneté
Question publiée au JO le :  10/07/1995  page :  2956
Réponse publiée au JO le :  18/09/1995  page :  3979
Erratum de la Question publié au JO le :  17/07/1995  page :  3139
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Eligibilite
Analyse :  Fonctionnaires territoriaux. reglementation. communautes urbaines
Texte de la QUESTION : M. Rene Beaumont appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur la situation d'un fonctionnaire territorial qui, dans le cadre de son activite professionnelle, n'a pas le droit d'etre candidat sur la commune ou il exerce son activite. Il semblerait que, pour les communautes urbaines, cette interdiction ne s'appliquerait pas aux fonctionnaires territoriaux. Il existe des exemples ou un fonctionnaire peut etre a la fois president et employe de la communaute urbaine. Il lui demande s'il ne lui parait pas qu'un vide juridique existe en la circonstance.
Texte de la REPONSE : En vertu de l'article L. 165-32 du code des communes, le regime des ineligibilites applicables aux membres du conseil des communautes urbaines est le meme que celui des conseillers municipaux. Les ineligibilites au conseil municipal font notamment l'objet des articles L. 228 a L. 234 du code electoral. Il est precise a l'article L. 231 que les agents salaries communaux ne peuvent etre elus au conseil municiapl de la commune qui les emploie. Les dispositions relatives aux ineligibilites sont d'interpretation stricte. Un agent de la communaute urbaine n'est donc pas eligible au conseil de la communaute. Si, par ailleurs, un agent d'un syndicat intercommunal peut etre elu conseiller municipal d'une des communes adherentes au syndicat, puisqu'il n'est pas salarie de la commune (C.E. du 2 decembre 1977 - elections municipales de Lignieres - Lebon p. 483), il ressort en revanche, de la jurisprudence du Conseil d'Etat qu'un agent d'un etablissement public de cooperation ne peut etre membre de l'assemblee deliberante de cet organisme intercommunal (C.E. du 30 avril 1971 - Sieur Lebosse - Lebon p. 316). Ces regles ont d'ailleurs ete confirmees par l'article 90 de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique, qui a insere au code des communes un article L. 169-2. Cette disposition interdit a une commune membre d'un quelconque etablissement public de cooperation intercommunale de designer l'un des agents salaries de l'etablissement pour la representer au sein de l'organe deliberant.
UDF 10 REP_PUB Bourgogne O