FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 28029  de  M.   Beaumont René ( Union pour la démocratie française et du Centre - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  10/07/1995  page :  2961
Réponse publiée au JO le :  18/09/1995  page :  3978
Rubrique :  Entreprises
Tête d'analyse :  Sous-traitance
Analyse :  Defaillance des entreprises principales. consequences
Texte de la QUESTION : M. Rene Beaumont appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur le probleme lie a la garantie de paiement du chef d'entreprise. Il est en effet deplorable que la loi du 15 juillet 1975 concernant la protection du sous-traitant soit le plus souvent inappliquee, ce qui engendre des situations dramatiques lors de la disparition d'entreprises principales, ainsi que des exemples recents l'ont montre. Il souhaiterait ainsi que la loi du 10 juin 1994 sur la garantie de paiement soit plus largement appliquee, afin de preserver les petites entreprises des defaillances financieres de leurs donneurs d'ouvrages. Il demande en outre que cette garantie de paiement s'appuie sur une veritable delegation de paiement ou une caution bancaire. Enfin, il souhaiterait attirer son attention sur la fixation a 100 000 F hors taxe du montant minimal des marches concernes par cette loi, cette mesure pouvant apparaitre comme une marque de mepris vis-a-vis de l'artisanat. Il lui demande s'il ne lui parait pas opportun de prendre tres vite des mesures urgentes concernant cette garantie de paiement du chef d'entreprise.
Texte de la REPONSE : L'article 5 de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative a la prevention et au traitement des difficultes des entreprises cree dans le code civil un nouvel article 1799-1 afin d'instituer une garantie de paiement du maitre d'ouvrage a l'entrepreneur ou a son sous-traitant pour les marches de travaux prives, sous deux formes : si le maitre d'ouvrage recourt pour financer l'ensemble de l'operation a un credit specifique et global, l'etablissement preteur versera directement les fonds a l'entrepreneur ou a son mandataire ; dans le cas contraire, celui-ci beneficiera d'une garantie de paiement, sous la forme d'un cautionnement. Ce dispositif s'applique aux marches superieurs a un seuil fixe par decret en Conseil d'Etat. Le decret no 94-999 du 18 novembre 1994 fixe ce seuil a 100 000 francs hors taxes, « deduction faite des arrhes et des acomptes verses lors de la conclusion » du marche, dans la mesure ou celui-ci « est passe par un maitre d'ouvrage pour la satisfaction de besoins ressortissant a une activite professionnelle en rapport avec ce marche ». Certaines organisations avaient preconise un seuil beaucoup plus faible. Or, rendre obligatoire la delivrance d'un cautionnement bancaire pour un montant pouvant descendre jusqu'a 20 000 francs posait des contraintes supplementaires en raison notamment : de la complexite de la mise en place et de la gestion d'un tres grand nombre d'actes de cautionnement ; du caractere inhabituel de ce type de procedure pour de faibles montants et de la part de particuliers ; du niveau eleve de son cout, consistant en des frais fixes d'etablissement et de gestion ainsi que d'une « prime de risque » (avec donc une part forfaitaire risquant d'etre dissuasive pour les petits marches). Des effets pervers auraient donc ete a craindre : decouragement de certains clients potentiels, distorsions de concurrence, recours au travail clandestin, etc. Le choix d'un seuil de 100 000 francs, chiffre d'ailleurs evoque lors des debats au Senat le 7 avril 1994 par l'auteur meme de l'amendement ayant abouti a l'article 5 de la loi precitee, repond a un souci de realisme et a celui de parvenir a un compromis equilibre entre des demandes des milieux professionnels interesses tres fortement divergentes. Le seuil retenu tient donc compte de ces differents elements juridiques, economiques, sociaux et financiers, et concerne un nombre important d'entreprises, en majorite de petite taille et specialisees dans le secteur du batiment, notamment dans le cadre d'activites de sous-traitance. L'exclusion du nouveau dispositif des cas ou « le maitre de l'ouvrage conclut un marche de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas a une activite professionnelle en rapport avec ce marche » a en outre ete decidee par le legislateur, dans le cadre de la loi no 95-96 du 1er fevrier 1995 concernant les clauses abusives et la presentation des contrats, et regissant diverses activites d'ordre economique et commercial (art. 12).
UDF 10 REP_PUB Bourgogne O