Texte de la QUESTION :
|
M. Pierre Remond attire l'attention de M. le ministre du logement sur les desagrements que cree aux occupants de certaines coproprietes l'absence de boites aux lettres dans leur immeuble. La distribution du courrier est alors laissee a la discretion des gardiens, avec tous les aleas que presente un tel mode d'acheminement, quels que soient les soins dont il peut etre entoure. Bien entendu, la situation se revele encore plus critique lorsque le gardiennage est inexistant. Pour prevenir ces difficultes, le code de la construction et de l'habitation, par son article R. 111-14-1, et celui des postes et telecommunications, par son article D. 90, prescrivent d'equiper les batiments d'habitation de boites aux lettres pour assurer la securite des correspondances et la rapidite de la distribution. Cependant le champ de ces dispositions semble etre limite aux immeubles recents. Il lui demande en consequence s'il ne serait pas opportun, eu egard aux inconvenients susexposes, d'envisager une extension de ces mesures reglementaires aux immeubles anciens, selon des modalites a definir, ou a tout le moins de faire en sorte que les assemblees generales de coproprietaires puissent decider de l'installation de boites aux lettres a la majorite simple en vertu de l'article 24 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 applicable aux travaux les plus courants, et non a la double majorite en vertu de l'article 26 a laquelle reste actuellement subordonnee cette installation que la jurisprudence assimile a des travaux d'amelioration.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'obligation pour tout batiment d'habitation d'etre pourvu de boites aux lettres, a raison d'une boite par logement, resulte effectivement de l'article R. 111-14-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article D 90 du code des postes et telecommunications. Elle ne s'impose qu'aux batiments ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire deposee apres le 12 juillet 1979 et n'est pas limitee aux immeubles en copropriete. Toutefois, l'assemblee generale des coproprietaires peut decider d'installer des boites aux lettres dans un immeuble ancien qui n'en comporte pas et qui est gardienne. Cette decision n'est pas soumise a la regle de l'unanimite mais, selon la jurisprudence, a la regle de la double majorite. Celle-ci est prevue par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles batis. Cette derniere majorite vient d'etre assouplie par l'article 35 de la loi du 21 juillet 1994 relative a l'habitat. Desormais en effet, s'il n'a pas ete satisfait, lors d'une premiere assemblee generale, a la double condition de majorite absolue des coproprietaires et des 2/3 des tantiemes, une deuxieme assemblee peut statuer a la majorite absolue des coproprietaires et a la majorite des tantiemes presents ou representes.
|