FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 28046  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française et du Centre - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  santé publique et assurance maladie
Ministère attributaire :  santé publique et assurance maladie
Question publiée au JO le :  10/07/1995  page :  2964
Réponse publiée au JO le :  21/08/1995  page :  3619
Rubrique :  Pharmacie
Tête d'analyse :  Officines
Analyse :  Fonctionnement. medicaments. delivrance. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paille attire l'attention de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie sur l'application des articles L. 582, L. 584 et L. 593-1 du code de la sante publique. D'apres les informations dont il dispose, ces stipulations encadrent strictement la delivrance du medicament au public. Ils indiquent qu'en dehors du pharmacien, seul le preparateur en pharmacie est habilite a realiser l'acte de dispensation pharmaceutique. De nombreuses infractions semblent avoir ete constatees. Ces dysfonctionnements sont amplifies par une augmentation des licenciements de personnels qualifies qui nuisent a la sante publique. Il lui demande les mesures qu'elle compte adopter pour faire respecter ces regles de conduite professionnelle fixees par le code de la sante.
Texte de la REPONSE : L'article L. 584 du code de la sante publique autorise les seuls preparateurs en pharmacie a seconder les pharmaciens aussi bien dans la delivrance au public des medicaments destines a la medecine humaine et a la medecine veterinaire que dans leur preparation. L'article L. 587 du meme code interdit par ailleurs strictement aux pharmaciens d'employer a ces taches des personnes non qualifiees. Le non-respect de ces dispositions peut entrainer des sanctions penales pour les contrevenants, les peines etant doublees en cas de recidive. Enfin, lorsque de telles fautes sont constatees lors d'une inspection effectuee dans une officine, le conseil regional de l'ordre des pharmaciens reuni en chambre de discipline peut prononcer des sanctions disciplinaires notamment en vertu de l'article R. 5015-11 du code de la sante publique, qui dispose que l'exercice personnel de la pharmacie consiste pour le pharmacien a surveiller attentivement l'execution des actes pharmaceutiques qu'il n'effectue pas lui-meme, et de l'article R. 5015-23 qui stipule que la preparation et la delivrance des medicaments doivent etre effectuees avec un soin minutieux.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O