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Texte de la QUESTION :
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M. Marius Masse attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle sur la situation des psychologues de l'education nationale. Le titre unique de psychologue a ete reconnu par la loi en 1985. Depuis cette date, il devrait etre protege afin d'offrir aux beneficiaires de prestations psychologiques les garanties indispensables d'une formation universitaire de haut niveau (bac + 5). Or, divers decrets derogatoires parus depuis 1985 ne permettent plus, a l'education nationale tout au moins, de garantir cette exigence de formation qualifiante. Par ailleurs, les psychologues s'inquietent de la devalorisation de leur statut et de l'alteration croissante de leurs conditions de travail. Compte tenu du role essentiel de la prevention et de l'importance de l'analyse psychologique des groupes sociaux pour un mieux-etre collectif, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures envisagees en faveur des psychologes de l'education nationale.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985, concernant la protection du titre de psychologue, precise dans son paragraphe 1, que l'usage professionnel de ce titre est reserve aux titulaires d'un diplome sanctionnant une formation universitaire de haut niveau en psychologie et figurant sur une liste fixee par decret en Conseil d'Etat. Or, le diplome d'Etat de psychologie scolaire cree par le decret no 89-684 du 18 septembre 1989 figure sur la liste fixee par le decret no 90-255 du 22 mars 1990 modifie par le decret no 93-536 du 27 mars 1993, pris en application de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 precitee et apres avis du Conseil d'Etat. Il en resulte que ce diplome doit etre considere comme sanctionnant une formation universitaire de haut niveau et que sa creation est conforme aux dispositions precitees de la loi du 25 juillet 1985. Les psychologues scolaires, dans le cadre des reseaux d'aides specialisees aux eleves en difficulte, apportent l'appui de leurs competences pour la prevention des difficultes scolaires, pour l'elaboration du projet pedagogique de l'ecole, pour la conception, la mise en oeuvre et l'evaluation des aides aux eleves en difficulte. C'est pourquoi une experience pedagogique prealabale a toujours ete consideree comme necessaire pour exercer ces fonctions. Cette exigence implique que les psychologues scolaires soient des enseignants du premier degre a qui une formation specifique est apportee. En application de la decision no 22 du nouveau contrat pour l'ecole qui prevoit que les missions des psychologues et la specificite de leurs fonctions soient reconnues, un projet de circulaire precisant l'organisation de leur service a ete elabore et mis en consultation le 13 juin 1995.
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